CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... (Henri),
contre un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France (siégeant à Cayenne), chambre correctionnelle, du 9 mai 1985, qui l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende pour coups et blessures volontaires et outrages à agent de la force publique.
LA COUR,
Vu le mémoire produit par le demandeur ;
Sur la recevabilité dudit mémoire ;
Attendu que n'émanant pas d'un avocat à la Cour de Cassation, ce mémoire n'est pas signé de X... mais porte la signature d'un avocat au barreau de la Guyane ; que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 679, 681 et 687 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale sont d'ordre public et qu'il est du devoir des juridictions d'en faire d'office assurer le respect ;
Attendu que Henri X..., adjoint au maire de la commune de Saul (Guyane), a été poursuivi devant la juridiction répressive pour coups et blessures volontaires sur agent de la force publique et outrages à agent de la force publique à raison de faits commis le 19 février 1984 à Saul ;
Que, sur appel du prévenu et du ministère public, contre le jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 27 avril 1984 l'ayant condamné de ces chefs à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende, la cour d'appel, après avoir écarté l'exception d'incompétence, invoquée par X..., a confirmé le jugement entrepris ;
Attendu que, devant la cour d'appel, le prévenu avait fait valoir que les faits qui lui étaient reprochés avaient été commis dans l'exercice de ses fonctions d'adjoint au maire de Saul et que, par application de l'article 681 du Code de procédure pénale, il ne pouvait être cité directement devant le tribunal correctionnel de Cayenne ;
Attendu que, pour déclarer cette exception irrecevable, les juges du second degré énoncent que X... ne l'avait pas soulevée devant les premiers juges, que, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, il était forclos à l'invoquer et qu'ils n'estimaient pas devoir la soulever d'office " dans la mesure où il ne ressort pas à l'évidence que l'inculpé se trouvait dans l'exercice de ses fonctions de maire adjoint lors du transport des bagages des passagers d'une compagnie privée d'aviation " ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 385 précité ne sauraient s'opposer à l'examen d'une exception fondée sur le non-respect des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale qui sont d'ordre public ;
Que, d'autre part, à supposer que X... n'ait pas été dans l'exercice de ses fonctions lors des faits, il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen de la procédure que ceux-ci ont été commis sur le territoire de la commune où il est adjoint au maire, officier de police judiciaire ; que cette qualité était connue lorsque la poursuite a été engagée et devait, au moins, entraîner l'application de l'article 687 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, en confirmant le jugement entrepris alors qu'elle aurait dû, en tout état de cause, se borner à constater l'incompétence des premiers juges, non désignés par la Cour de Cassation conformément aux prescriptions de l'article 687 précité, annuler le jugement entrepris et se déclarer incompétente pour statuer sur la poursuite, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France (siégeant à Cayenne) du 9 mai 1985,
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée,
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Constate l'incompétence du tribunal correctionnel de Cayenne ;
ANNULE le jugement prononcé par cette juridiction le 27 avril 1984 ;
RENVOIE le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.