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24/03/1987 | FRANCE | N°86-95720

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1987, 86-95720


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Limoges,
contre un arrêt en date du 14 octobre 1986 de la chambre d'accusation de ladite cour qui, dans le cadre d'une demande d'extradition présentée par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, a ordonné la mise en liberté immédiate de Sébastian X... et l'a placé sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de mo

tifs :
" en ce que la chambre d'accusation a considéré, d'une part, que " les dél...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Limoges,
contre un arrêt en date du 14 octobre 1986 de la chambre d'accusation de ladite cour qui, dans le cadre d'une demande d'extradition présentée par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, a ordonné la mise en liberté immédiate de Sébastian X... et l'a placé sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs :
" en ce que la chambre d'accusation a considéré, d'une part, que " les délais en matière d'arrestation provisoire ne créent d'obligation qu'entre les puissances entre lesquelles interviennent les conventions d'extradition, la personne dont l'extradition est demandée ne pouvant y puiser un titre dont elle puisse en principe exciper devant la justice française pour réclamer sa liberté et pourrait seulement, si elle le juge utile, recourir auprès du gouvernement de son pays ", et, d'autre part, qu'" il est non moins certain que la Convention européenne d'extradition... prévoit formellement que la détention extraditionnelle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation " ;
" alors que ces deux propositions, incompatibles entre elles, ne pouvaient être soutenues simultanément sans vicier, pour contrariété de motifs, la décision attaquée " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16, alinéa 4, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, et défaut de base légale :
" 1° en ce que la Chambre d'accusation a estimé que " si les conventions en matière d'extradition créent d'abord des obligations entre Etats, elles ne sont pas non plus, quand elles prévoient des délais impératifs pendant lesquels une mise en liberté doit intervenir, sans reconnaître indirectement un droit pour la personne réclamée à invoquer un texte qui... l'intéresse directement dans ses rapports avec l'Etat requis " ;
" alors qu'il est de règle que les conventions internationales d'extradition, conclues entre les gouvernements pour l'adoption d'une action commune et l'acceptation de règles uniformes, ne produisent d'effets et ne créent d'obligations qu'entre les parties contractantes ; qu'en conséquence la personne arrêtée provisoirement ne saurait exciper, pour réclamer sa libération, de l'expiration du délai prévu en ce qui concerne la présentation de la demande d'extradition et qu'il lui appartient seulement à cet égard, si elle l'estime utile, de recourir auprès du gouvernement de son pays ;
" 2° en ce que la chambre d'accusation a déduit du texte précité " l'obligation de remettre en liberté une personne dont l'extradition est demandée 40 jours après son arrestation provisoire ", ce délai étant, selon elle, expiré ;
" alors que les dispositions de l'article 16, alinéa 4, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qui ne présentent aucune équivoque, n'impliquent en aucun cas l'élargissement de la personne arrêtée provisoirement si la demande d'extradition est parvenue à l'Etat requis dans le délai de 40 jours ;
" qu'en effet la réception d'une telle demande met fin à la procédure de l'arrestation provisoire et ouvre celle de l'extradition proprement dite, soumise à un régime juridique en tous points spécifique, sans qu'aucune stipulation du traité n'impose, au cours de son déroulement et indépendamment de l'application des règles du droit interne, la libération du détenu ;
" que la juridiction saisie a omis de rechercher, ainsi qu'elle en avait l'obligation, la date à laquelle la demande d'extradition est parvenue au Gouvernement français, normalement représenté dans les relations internationales par le ministère des Affaires étrangères ;
" qu'elle n'a pas davantage expliqué et justifié sa décision au regard du droit commun interne de la mise en liberté " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 591 du Code de procédure pénale, 1er, 9, 10, 11, 19 et 20 de la loi du 10 mars 1927 ;
Attendu qu'en cas d'urgence la personne recherchée en vue d'une extradition peut, sur la demande des autorités compétentes de la Partie requérante, faire l'objet d'une arrestation provisoire ; que, selon la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, cette arrestation provisoire, qui a pour terme la réception de la demande d'extradition et des pièces par le ministère des Affaires étrangères, ne doit, en aucun cas, excéder 40 jours ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 30 août 1986 à la demande directe d'arrestation provisoire présentée par les autorités judiciaires étrangères compétentes, le procureur de la République a fait déférer devant lui Sébastian X..., de nationalité étrangère, qui était recherché pour l'exécution d'un jugement définitif en date du 17 décembre 1983 du tribunal régional de Ravensburg (République fédérale d'Allemagne) le condamnant à une peine de trente mois d'emprisonnement pour incendie volontaire et escroquerie ; que le même jour, X... a été placé sous écrou extraditionnel ;
Attendu que pour accueillir la demande de mise en liberté présentée le 10 octobre 1986 par le conseil de la personne réclamée, l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu de l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 applicable entre la France et la République fédérale d'Allemagne, la détention ne doit en aucun cas excéder 40 jours à compter de l'arrestation provisoire ; que les juges en déduisent que, X... étant détenu depuis plus de 40 jours à la date à laquelle ils ont statué, il convient de le remettre en liberté sur le fondement dudit texte, sauf à le placer sous contrôle judiciaire ;
Mais attendu que si la chambre d'accusation a, à bon droit, déclaré applicables en l'espèce et opposables par la personne réclamée, les dispositions de l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatives à l'arrestation provisoire, elle en a méconnu le sens et la portée rappelés ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges en date du 14 octobre 1986,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-95720
Date de la décision : 24/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Conventions - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Arrestation provisoire - Durée

* EXTRADITION - Chambre d'accusation - Mise en liberté - Article 16-4 de la Convention européenne d'extradition - Délai - Réception des pièces - Constatations nécessaires

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Mise en liberté - Article 16-4 de la Convention européenne d'extradition - Délai - Réception des pièces - Constatations nécessaires

En cas d'urgence, la personne recherchée en vue d'une extradition peut, sur la demande des autorités compétentes de la Partie requérante, faire l'objet d'une arrestation provisoire ; selon la Convention européenne d'extradition, cette arrestation provisoire qui a pour terme la réception de la demande d'extradition et des pièces par le ministère des Affaires étrangères, ne devra en aucun cas excéder 40 jours. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour faire droit à une demande de mise en liberté fondée sur l'article 16-4 de la Convention, ne s'assure pas de la date à laquelle la France, Partie requise, a reçu la demande d'extradition transmise par la voie diplomatique


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 16 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 14 octobre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-11-04, Bulletin criminel 1986, n° 319, p. 809 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-03-10 Bulletin criminel 1987, n° 117, p. 329 (cassation), sans renvoi.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1987, pourvoi n°86-95720, Bull. crim. criminel 1987 N° 137 p. 380
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 137 p. 380

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Robert.. -
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hébrard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.95720
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