CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... (François),
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers du 30 septembre 1986 qui s'est déclarée incompétente pour connaître de l'appel par lui interjeté d'une ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction de Libourne
LA COUR,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 mars 1985 cassant et annulant l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 1984 et renvoyant la cause et les parties devant celle de Poitiers ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 185, 186, 191, 220 et 610 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de leur combinaison que si la chambre d'accusation d'une cour d'appel connaît des appels des ordonnances rendues par les juges d'instruction de son ressort, cette attribution se trouve, dans le cas où son arrêt de mise en accusation est annulé par la Cour de Cassation, dévolue à la chambre d'accusation devant laquelle le procès est renvoyé ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie par X... de l'appel par lui interjeté le 28 août 1986 de l'ordonnance de " dessaisissement pour incompétence " rendue le 10 avril 1982 par le juge d'instruction de Libourne mais non signifiée à l'inculpé, les juges énoncent pour se déclarer incompétents qu'ils ne sauraient statuer sur un appel de cette nature sans méconnaître les dispositions générales du Code de procédure pénale et notamment les articles 184 et 191 selon lesquels la chambre d'accusation, juridiction du second degré, est compétente pour connaître des seuls appels des décisions prises par les magistrats instructeurs de son ressort ; que l'arrêt de la Cour de Cassation les avait investis d'une mission limitée à l'annulation de certains actes de la procédure et, au cas où il existerait des charges suffisantes contre ledit X..., au renvoi de celui-ci devant la juridiction criminelle ;
Mais attendu qu'en se prononçant de la sorte alors que l'arrêt de cassation emportait dessaisissement de la chambre d'accusation dont la décision était censurée, les juges ont méconnu la compétence qui leur était attribuée ;
D'où il suit que leur arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers du 30 septembre 1986 ;
Et attendu que le demandeur ayant été, en conséquence de sa mise en accusation, renvoyé devant la cour d'assises du département de la Gironde par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers en date du 21 octobre 1986, devenu définitif par suite du rejet du pourvoi formé contre cette décision, la juridiction compétente est saisie conformément au règlement de juges ordonné par l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 mars 1985 ;
Dit n'y avoir lieu à autre renvoi.