CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Wlodzimierz,
contre un arrêt en date du 21 janvier 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, qui, sur renvoi après cassation, a émis un avis favorable à son extradition demandée par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 21 janvier 1987, hors la présence du demandeur ;
" alors qu'en matière d'extradition, la procédure devant la chambre d'accusation est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé ; que sa présence est requise chaque fois que son affaire est appelée à une audience de la chambre d'accusation et notamment lorsque celle-ci émet son avis sur l'extradition sollicitée, le délai pour se pourvoir en cassation commençant à courir à compter du prononcé de l'arrêt ; que, dès lors, la chambre d'accusation ayant rendu son avis hors la présence de l'intéressé, la procédure s'est trouvée viciée et l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la procédure instituée devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé, serait-ce au seul prononcé de l'arrêt ; que si l'arrêt ne peut être rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le président a en conséquence, l'obligation d'informer la personne réclamée du jour où il sera prononcé ; que l'observation de ces règles, qui sont d'ordre public, doit, à peine de nullité, être constatée par l'arrêt ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... Wlodzimierz (placé sous écrou extraditionnel), a comparu devant la chambre d'accusation, le 7 janvier 1987, à l'audience à laquelle a été examinée, publiquement, la demande d'extradition présentée par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ; que la chambre a émis son avis le 21 janvier 1987 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, et alors qu'il ne résulte d'aucune mention de la décision ni que le président ait donné au demandeur l'avis précité ni que ce dernier ait été présent lors du prononcé de l'avis, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 21 janvier 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.