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28/04/1987 | FRANCE | N°87-80903

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 1987, 87-80903


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gian-Luigi,
contre un arrêt n° 1 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 1987 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de ba

se légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en lib...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gian-Luigi,
contre un arrêt n° 1 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 1987 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté de X... ;
" aux motifs que la personne dont l'extradition est demandée ne saurait puiser ni dans l'article 5, alinéa 4, de la Convention franco-italienne de 1870, ni dans l'article 16 de la Convention européenne du 13 décembre 1957, un titre dont elle puisse exciper devant la juridiction française pour réclamer sa libération ;
" alors, d'une part, que la Convention européenne du 13 décembre 1957, seule applicable en l'espèce, et à laquelle l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 confère une autorité supérieure à celle des lois, impose la remise en liberté de la personne dont l'extradition est demandée si, à l'expiration d'un délai de 40 jours après son arrestation provisoire, la demande et les pièces mentionnées à l'article 12 de ladite Convention n'ont pas été adressées à la Partie requise ;
" alors, d'autre part, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date à laquelle la chambre d'accusation a statué, plus de 40 jours s'étaient écoulés depuis l'arrestation du demandeur sans que les pièces mentionnées à l'article 12 de la Convention précitée aient été adressées par le Gouvernement italien ; que, dès lors, la mise en liberté du demandeur était de droit " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en cas d'urgence la personne recherchée en vue d'une extradition peut, sur demande des autorités compétentes de la Partie requérante, faire l'objet d'une arrestation provisoire ; que, selon l'article 16 de la Convention européenne du 13 décembre 1957, cette arrestation provisoire dont le terme est la réception par le ministère des Affaires étrangères de la demande et des pièces d'extradition, ne doit, en aucun cas, excéder quarante jours ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par X... écroué le 31 décembre 1986 sur la demande des autorités italiennes et qui alléguait que les pièces de l'extradition n'étaient pas encore parvenues aux juges, ceux-ci énoncent que, selon une jurisprudence constante, la disposition de l'article 5 de la Convention franco-italienne n'a créé d'obligations qu'entre les puissances contractantes entre lesquelles elle est intervenue, que la personne dont l'extradition est demandée, ne saurait y puiser un titre dont elle puisse exciper devant la juridiction française pour réclamer sa libération ; que la Convention européenne d'extradition qui a établi dans son article 16 des délais différents dans le même domaine est aussi une convention entre Etats et n'a pas créé un droit dont puisse se prévaloir l'étranger, les règles demeurant les mêmes ;
Mais attendu d'une part qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué s'est fondé sur l'accord bilatéral du 12 mai 1870 expressément abrogé par la Convention européenne dont les dispositions ont une portée et une autorité différentes de celles des traités d'extradition antérieurs ; d'autre part qu'en s'abstenant de rechercher si, contrairement aux allégations du demandeur, la Partie requise avait été saisie de la demande et des pièces d'extradition avant l'expiration du délai de quarante jours pour ensuite en tirer les conséquences légales, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des dispositions visées au moyen ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80903
Date de la décision : 28/04/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Conventions - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Arrestation provisoire - Mise en liberté de droit - Conditions

* EXTRADITION - Chambre d'accusation - Mise en liberté - Article 16-4 de la Convention européenne d'extradition - Délai - Réception des pièces - Constatations nécessaires

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Mise en liberté - Article 16-4 de la Convention européenne d'extradition - Délai - Réception des pièces - Constatations nécessaires

En cas d'urgence, la personne recherchée en vue d'une extradition peut, sur demande des autorités compétentes de la Partie requérante, faire l'objet d'une arrestation provisoire ; selon l'article 16 de la Convention européenne du 13 décembre 1957, cette arrestation dont le terme est la réception par le ministère des Affaires étrangères de la demande et des pièces d'extradition, ne doit en aucun cas excéder quarante jours. Méconnaît le sens et la portée de cette disposition la chambre d'accusation qui s'abstient de rechercher si la partie requise a été saisie de la demande et des pièces avant l'expiration du délai.


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 16 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-11-04 Bulletin criminel 1986, n° 319, p. 809 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-03-10 Bulletin criminel 1987, n° 117, p. 329 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 1987, pourvoi n°87-80903, Bull. crim. criminel 1987 N° 171 p. 457
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 171 p. 457

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80903
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