La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1987 | FRANCE | N°86-94092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1987, 86-94092


CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre un arrêt de ladite cour, 4è chambre, en date du 30 mai 1986, qui a constaté la nullité des poursuites exercées contre X... André des chefs d'infractions à la réglementation des conditions du travail dans les transports routiers.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 611-1, L. 611-10 et L. 611-13 du Code du travail :
Vu lesdits articles, ensemble l'article 20 du Code de procédure

pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 611-13 du Code du travail ...

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre un arrêt de ladite cour, 4è chambre, en date du 30 mai 1986, qui a constaté la nullité des poursuites exercées contre X... André des chefs d'infractions à la réglementation des conditions du travail dans les transports routiers.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 611-1, L. 611-10 et L. 611-13 du Code du travail :
Vu lesdits articles, ensemble l'article 20 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 611-13 du Code du travail que l'officier de police judiciaire qui établit, conformément aux règles du droit commun, un procès-verbal constatant une infraction à la durée du travail, n'est pas tenu d'en remettre un exemplaire au contrevenant, alors que l'article L. 611-10 du même Code prescrit à l'inspecteur du Travail ou à l'ingénieur des Mines d'opérer une telle remise, à peine de nullité des poursuites ; qu'il se déduit de ces textes que les dispositions de l'article L. 611-13 précité du Code du travail sont également applicables à l'agent de police judiciaire, lequel, aux termes de l'article 20 du Code de procédure pénale, a pour mission de constater les crimes, délits ou contraventions, comme l'officier de police judiciaire, et est notamment chargé, en application tant de l'article L. 611-1 alinéa 1 du Code du travail que de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, de relever les infractions au Code du travail ainsi qu'aux lois ou règlements non codifiés concernant le régime du travail, et, entre autres, celles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 14 juin 1984, un agent de police judiciaire de la gendarmerie a relevé à la charge de X..., gérant d'une entreprise de transports routiers, deux contraventions de dépassement de la durée maximale de conduite journalière et d'insuffisance du temps de repos concernant un chauffeur de son établissement ; que X... a été poursuivi devant la juridiction répressive sur le fondement des dispositions du règlement n° 543-69 du 25 mars 1969 du Conseil des Communautés européennes et du décret n° 71-125 du 11 février 1971, alors applicables, et depuis remplacées par celles du règlement communautaire n° 3820-85 du 20 décembre 1985 et du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 ;
Que pour confirmer le jugement entrepris qui avait déclaré nulles les poursuites exercées contre X..., la cour d'appel, après avoir observé qu'il ressortait des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée par la loi du 31 décembre 1975 que les agents de police judiciaire étaient habilités à constater les infractions relatives à la durée du travail, énonce que ces agents doivent être comptés au nombre des fonctionnaires de contrôle assimilés mentionnés par l'article 3 de l'article L. 611-1 du Code du travail et qu'à ce titre, ils sont soumis à l'obligation imposée à tous les fonctionnaires par l'alinéa 3 de l'article L. 611-10 de ce Code ; qu'elle ajoute que l'article L. 611-13 du Code du travail n'a entendu apporter une exception à cette règle qu'en faveur des " commissaires de police et autres officiers de police judiciaire " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 30 mai 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94092
Date de la décision : 19/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Inspection du Travail - Agent de police judiciaire - Procès-verbaux - Infraction à la durée du travail - Remise d'un exemplaire au contrevenant (non)

Selon l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, en cas d'infraction relative à la durée du travail constatée par un inspecteur du Travail ou un ingénieur des Mines, un exemplaire du procès-verbal doit être remis au contrevenant, à peine de nullité des poursuites ; il résulte, par ailleurs, de l'article L. 611-13 du même Code que cette obligation ne s'impose pas à l'officier de police judiciaire, les règles du droit commun concernant la constatation et la poursuite des infractions ne subissant aucune dérogation ; il se déduit de ces textes que l'agent de police judiciaire qui a pour mission, comme l'officier de police judiciaire, de constater les crimes, délits ou contraventions ainsi que le prévoit l'article 20 du Code de procédure pénale, et qui est notamment chargé, en application tant de l'article L. 611-1, alinéa 1, du Code du travail que de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, de relever les infractions au Code du travail ainsi qu'aux lois ou règlements non codifiés relatifs au régime du travail et, entre autres, les infractions aux conditions de travail dans les transports routiers, n'est pas davantage tenu de remettre un exemplaire de son procès-verbal au contrevenant.


Références :

Code de procédure pénale 20
Code du travail L611-10 al. 1, al. 3, L611-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 mai 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-03-14 Bulletin criminel 1984, n° 112, p. 287 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1984-03-20 Bulletin criminel 1984, n° 119, p. 304 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1987, pourvoi n°86-94092, Bull. crim. criminel 1987 N° 206 p. 557
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 206 p. 557

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.94092
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award