CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre un arrêt de ladite cour, 4è chambre, en date du 30 mai 1986, qui a constaté la nullité des poursuites exercées contre X... André des chefs d'infractions à la réglementation des conditions du travail dans les transports routiers.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 611-1, L. 611-10 et L. 611-13 du Code du travail :
Vu lesdits articles, ensemble l'article 20 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 611-13 du Code du travail que l'officier de police judiciaire qui établit, conformément aux règles du droit commun, un procès-verbal constatant une infraction à la durée du travail, n'est pas tenu d'en remettre un exemplaire au contrevenant, alors que l'article L. 611-10 du même Code prescrit à l'inspecteur du Travail ou à l'ingénieur des Mines d'opérer une telle remise, à peine de nullité des poursuites ; qu'il se déduit de ces textes que les dispositions de l'article L. 611-13 précité du Code du travail sont également applicables à l'agent de police judiciaire, lequel, aux termes de l'article 20 du Code de procédure pénale, a pour mission de constater les crimes, délits ou contraventions, comme l'officier de police judiciaire, et est notamment chargé, en application tant de l'article L. 611-1 alinéa 1 du Code du travail que de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, de relever les infractions au Code du travail ainsi qu'aux lois ou règlements non codifiés concernant le régime du travail, et, entre autres, celles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 14 juin 1984, un agent de police judiciaire de la gendarmerie a relevé à la charge de X..., gérant d'une entreprise de transports routiers, deux contraventions de dépassement de la durée maximale de conduite journalière et d'insuffisance du temps de repos concernant un chauffeur de son établissement ; que X... a été poursuivi devant la juridiction répressive sur le fondement des dispositions du règlement n° 543-69 du 25 mars 1969 du Conseil des Communautés européennes et du décret n° 71-125 du 11 février 1971, alors applicables, et depuis remplacées par celles du règlement communautaire n° 3820-85 du 20 décembre 1985 et du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 ;
Que pour confirmer le jugement entrepris qui avait déclaré nulles les poursuites exercées contre X..., la cour d'appel, après avoir observé qu'il ressortait des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée par la loi du 31 décembre 1975 que les agents de police judiciaire étaient habilités à constater les infractions relatives à la durée du travail, énonce que ces agents doivent être comptés au nombre des fonctionnaires de contrôle assimilés mentionnés par l'article 3 de l'article L. 611-1 du Code du travail et qu'à ce titre, ils sont soumis à l'obligation imposée à tous les fonctionnaires par l'alinéa 3 de l'article L. 611-10 de ce Code ; qu'elle ajoute que l'article L. 611-13 du Code du travail n'a entendu apporter une exception à cette règle qu'en faveur des " commissaires de police et autres officiers de police judiciaire " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 30 mai 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.