LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Ahmet-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar du 30 juillet 1987 qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement turc à l'égard de Y... ; Joignant les pourvois ayant le même objet ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 219 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu par la cour d'appel de Colmar le 30 juillet 1987, où siégeaient Mme Jardel-Lescure, président de chambre, faisant fonction de président de la chambre d'accusation en remplacement du titulaire empêché, MM. Moureu et Gnaedig, conseillers, composant la chambre d'accusation, spécialement désignés à cet effet par les magistrats de la cour d'appel de Colmar réunis en assemblée générale le 7 novembre 1986 ; " alors qu'il résulte de la délibération de l'assemblée générale de ladite Cour du 7 novembre 1986 que Mme Jardel-Lescure et M. Gnaedig ne figurent pas au nombre des magistrats désignés pour présider ou composer cette chambre ; " alors en tout cas que les mentions de l'arrêt sont insuffisantes pour permettre de contrôler la régularité de la désignation de Mme Jardel-Lescure ayant fait fonction de président, et, partant, la régularité de la composition de la juridiction " ; Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, le président et les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que ces magistrats ne peuvent en cas d'empêchement être remplacés que par des magistrats suppléants désignés par ladite assemblée générale à laquelle il est loisible de se réunir en cours d'année pour procéder aux désignations rendues nécessaires afin d'assurer la permanence et la continuité des services ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats et du prononcé de la décision, la chambre d'accusation était composée de " Mme L. Jardel-Lescure, président de chambre, faisant fonction de président de la chambre d'accusation, en remplacement du titulaire empêché, MM. Moureu et Gnaedig, conseillers composant la chambre d'accusation spécialement désignés à cet effet par les magistrats de la cour d'appel de Colmar réunis en assemblée générale le 7 novembre 1986 " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que seuls MM. Moureuet Gnaedigauraient été spécialement désignés par l'assemblée générale de la Cour et qui laissent incertain le mode de désignation intervenu en cours d'année de Mme Jardel-Lescure en remplacement du président titulaire ou éventuellement du président suppléant désignés par ladite assemblée générale, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation était composée conformément aux dispositions visés au moyen ; Que l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions de forme essentielles à son existence légale ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar du 30 juillet 1987,
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;