CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1986, qui a rejeté sa demande de confusion de peines, mais dit que la durée de l'ensemble des peines visées dans la requête ne pouvait excéder 7 ans et que l'exécution de toutes ces peines sera réduite d'office à cette durée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 711 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la défense n'a pas eu la parole en dernier ;
" alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers " ;
Vu ledit article, ensemble les articles 460, 512 du Code de procédure pénale, 710 et 711 dudit Code ;
Attendu qu'aux termes des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution des peines, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil, après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même ; qu'il se déduit des dispositions combinées des articles susvisés et des articles 460 et 513 du même Code, ainsi que des principes généraux du droit, que le conseil de la partie doit avoir la parole le dernier, qu'il en est de même de la partie elle-même si elle est présente ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'appel de la cause, " le requérant, détenu, non comparant, était représenté par Me Rio, avocat à Auch..., M. le président a fait le rapport, Me Rio, au nom de X... Joseph, requérant, a été entendu en ses explications, Mme Lagravère substitut du procureur général a requis la réduction de la peine, compte tenu du maximum encouru pour l'infraction la plus sévère, et que l'affaire a été mise en délibéré... " ;
Attendu qu'en cet état, le représentant du ministère public ayant pris la parole le dernier, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 9 octobre 1986, dans toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen.