La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1988 | FRANCE | N°87-90026

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1988, 87-90026


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Claude,
- Y... Monique, épouse X...,
contre un arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique en date du 22 septembre 1987 qui les a condamnés, respectivement à 15 ans et 8 ans de réclusion criminelle pour viols, viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés, exercice illégal de la médecine, complicité de viol aggravé, d'attentats à la pudeur aggravés et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit comm

un aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articl...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Claude,
- Y... Monique, épouse X...,
contre un arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique en date du 22 septembre 1987 qui les a condamnés, respectivement à 15 ans et 8 ans de réclusion criminelle pour viols, viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés, exercice illégal de la médecine, complicité de viol aggravé, d'attentats à la pudeur aggravés et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 326, 329, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6, alinéa 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que c'est M. le président et non la Cour qui a statué sur l'absence de trois témoins régulièrement signifiés et cités à l'audition desquels l'accusé avait déclaré ne pas renoncer, en violation des textes susvisés " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 316 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 316 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus ;
Attendu que le procès-verbal des débats, après avoir énoncé que sont absents deux témoins cités et signifiés, constate que les conseils des accusés ont déclaré ne pas renoncer à l'audition de ces témoins ;
Attendu qu'en ordonnant qu'il serait passé outre aux débats, alors que la Cour était seule compétente pour statuer sur l'incident contentieux qui avait ainsi pris naissance, le président a excédé ses pouvoirs ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique en date du 22 septembre 1987 condamnant Claude X... et Monique Y..., épouse X..., respectivement à 15 et 8 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE ET ANNULE par voie de conséquence l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90026
Date de la décision : 11/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Accusé ne renonçant pas à son audition - Passé outre aux débats - Pouvoir du président (non)

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Passé outre aux débats - Pouvoirs de la Cour

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Témoin - Témoin défaillant - Accusé ne renonçant pas à son audition - Passé outre aux débats (non)

COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Témoin - Témoin défaillant - Accusé ne renonçant pas à son audition - Passé outre aux débats - Pouvoirs de la Cour

La décision de passer outre aux débats, en cas d'absence d'un témoin acquis à ceux-ci, ne peut être prise par le président des Assises, dès lors que, l'accusé ayant déclaré ne pas renoncer à cette audition, un incident contentieux a pris naissance qui nécessite l'intervention de la Cour.


Références :

Code de procédure pénale 316, 326, 329

Décision attaquée : Cour d'assises de la Loire-Atlantique, 22 septembre 1987

CONFER : (1°). Dans le même sens : Chambre criminelle, 1950-03-23 , Bulletin criminel 1950, n° 108, p. 174 (cassation) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-02-22 , Bulletin criminel 1984, n° 69, p. 174 (cassation). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1988, pourvoi n°87-90026, Bull. crim. criminel 1988 N° 208 p. 544
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 208 p. 544

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charles Petit
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.90026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award