La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1988 | FRANCE | N°87-11386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1988, 87-11386


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I°) Sur le pourvoi n° 87-11.386 formé par Monsieur André X..., demeurant à Paris (17ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit de :

1°) Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du ... et ..., pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée CO GE TRAS, dont le siège est à Paris (7ème), 41, avenue Rapp ; 2°) La Société AUXILIAIRE FONCIERE, société à responsabilité limitée, dont

le siège est à Paris (9ème), ... ; 3°) Monsieur C..., demeurant à Clermont (Oise), ..., pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I°) Sur le pourvoi n° 87-11.386 formé par Monsieur André X..., demeurant à Paris (17ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit de :

1°) Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du ... et ..., pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée CO GE TRAS, dont le siège est à Paris (7ème), 41, avenue Rapp ; 2°) La Société AUXILIAIRE FONCIERE, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (9ème), ... ; 3°) Monsieur C..., demeurant à Clermont (Oise), ..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société BASTIDE, en remplacement de Monsieur B... décédé ; 4°) Les Etablissements VIGIER, société anonyme, dont le siège social est à Champigny (Val-de-Marne), ..., pris en la personne de leurs représentants légaux en exercice demeurant audit siège ; 5°) La société SGETPI, venant aux droits de la société SAINRAPT ET BRICE, société anonyme, venant elle-même aux droits de la société MOISANT LAURENT SAVEY, le siège de ladite société SGETPI est à Rungis (Val-de-Marne), Chevilly-La-Rue, ... ; 6°) Monsieur Alain E..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des Etablissements PRIGIAN ; défendeurs au pourvoi ; II°) Sur le pourvoi n° 87-12.275 formé par la société SGE TPI, dont le siège social est sis à Rungis (Val-de-Marne), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, venant aux droits de la société SINRAPT et BRICE société anonyme, venue elle-même aux droits de la société MOISANT LAURENT SAVEY,

en cassation du même arrêt rendu au profit de :

1°) La Société AUXILIAIRE FONCIERE, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (9ème), ... ; 2°) Monsieur C..., demeurant à Clermont (Oise), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société BASTIDE, en remplacement de Monsieur B..., décédé ;

3°) Les Etablissements VIGIER, société anonyme, dont le siège social est à Champigny (Val-de-Marne), ... ; 4°) Monsieur André X..., demeurant à Paris (17ème), ... ; 5°) Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du ... et ..., représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée CO GE TRAS, dont le siège est à Paris (7ème), 41, avenue Rapp ; 6°) Monsieur Alain, René E..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens des Etablissements PRIGIAN ; défendeurs au pourvoi ; Le Syndicat des copropriétaires du ... et ... 1er a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 octobre 1987, un pourvoi incident contre le même arrêt (pourvoi n° 87-11.386) ; Le demandeur au pourvoi n° 87-11.386 invoque deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° 87-12.275 invoque deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Senselme, rapporteur, MM. A..., D..., F..., Z..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SGE TPI, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société auxiliaire foncière, de Me Delvolvé, avocat de M. C..., ès qualités, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... et ... (Paris 1er), les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s 87-11.386 et 87-12.275 ; Donne acte au syndicat des copropriétaires des ... et ... de son désistement de pourvoi incident ; Donne acte à M. C..., syndic à la liquidation des biens de la société Bastide, défenderesse aux pourvois, de ce qu'il reprend l'instance aux lieu et place de M. Godin, précédent syndic ;

Met hors de cause la Société auxiliaire foncière et M. C..., ès qualités, contre lesquels aucun des moyens n'est dirigé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-12.275 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1986), qu'à la suite de malfaçons affectant un immeuble ancien qui, à l'initiative de la Société auxiliaire foncière (SAF), avait fait l'objet de travaux de rénovation, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, acquéreurs des lots clés en mains, a intenté une action en réparation à l'encontre tant de la SAF, venderesse, que de M. X..., architecte, et de la société Moisant-Laurent-Savey (MLS), devenue la société SGETPI, entreprise de gros-oeuvre, qui avaient participé à l'opération de restauration ; que les premiers juges ont condamné in solidum la société SAF et M. X... à payer une indemnité au syndicat pour les travaux de raccordement de la canalisation collective à l'égout et ont sursis à statuer jusqu'aux résultats de l'expertise ordonnée sur le chef de la demande du syndicat et de l'appel en garantie de la société SAF concernant la réfection des enduits extérieurs ; Attendu que la société SGETPI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel incident interjeté contre elle par le syndicat sur l'appel principal de la SAF, alors que, selon le moyen, "ainsi qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, la dégradation des enduits des murs extérieurs constitue un préjudice autonome et distinct des autres préjudices des co-propriétaires qui en ont toujours demandé la réparation de manière divisible, ce caractère divisible étant encore renforcé par la nature différente d'un ravalement partiel à caractère esthétique de celle des travaux intérieurs de modernisation et d'habitabilité confiés à d'autres entreprises, qu'il ne pouvait donc y avoir indivisibilité et indissociabilité dans les demandes originaires entre celle tendant à la réfection de la façade et celles tendant à la réparation des malfaçons dont le siège était à l'intérieur de l'immeuble, et que l'architecte bénéficiant concurremment avec l'entreprise MLS d'un sursis à statuer prononcé dans l'attente des résultats de l'expertise ordonnée par les premiers juges sur la demande divisible relative à la réfection des enduits extérieurs, l'appel était, sur cette question, dissociable des autres, irrecevable à son encontre, du fait que le jugement ne revêtait pas ici un caractère mixte à son égard, que dès lors, à défaut d'une ordonnance de première présidence (sic) sur le droit d'appel au sens des articles 272 et 380 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, l'appel dirigé contre la société SGETPI était irrecevable en vertu des articles 544 et 545 du même code, que l'arrêt a donc violé par refus d'application ces textes légaux et par fausse application les articles 552 alinéa 2 et 562 alinéa 2 du même code" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le jugement, qui tranchait une partie du principal à l'égard de l'architecte, pouvait être frappé d'appel en son entier à l'encontre de ce dernier et, d'autre part, que la disposition ordonnant une expertise présentait un caractère indivisible pour le maître-d'oeuvre et l'entreprise de gros-oeuvre, la cour d'appel en a justement déduit que l'appel pouvait être immédiatement interjeté contre la société SGETPI ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 87-11.386 :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, alors que le syndicat des copropriétaires déclarait, sur le fond de ses demandes, adopter les motifs du jugement qui avaient accueilli celles-ci en application des articles 1792 et 2270 du Code civil, l'arrêt, statuant tant sur ces demandes que sur le recours en garantie de l'architecte contre la société SGETPI, a condamné ces deux parties, à l'égard du syndicat, en vertu des règles de la responsabilité quasi-délictuelle ; Attendu qu'en soulevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de chacun des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre M. X... et la société SGETPI, l'arrêt rendu le 12 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-11386
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision tranchant une partie du principal - Mesure d'instruction - Caractère indivisible.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Parties non entendues.


Références :

(1)
(2)
Nouveau Code de procédure civile 16
Nouveau Code de procédure civile 544, 545, 552 al. 2, 562 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1988, pourvoi n°87-11386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11386
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award