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20/07/1988 | FRANCE | N°87-13146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1988, 87-13146


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2ème), ...,

2°/ la société ALSTHOM, dont le siège social est à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de :

1°/ l'entreprise G. LESTRADE, société anonyme, dont le siège social est à Dun Le Palestel (Creuse), avenue Emile Genevoix,

2°/ la

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société mutuelle d'assurance à cotisatio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2ème), ...,

2°/ la société ALSTHOM, dont le siège social est à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de :

1°/ l'entreprise G. LESTRADE, société anonyme, dont le siège social est à Dun Le Palestel (Creuse), avenue Emile Genevoix,

2°/ la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société mutuelle d'assurance à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est à Paris (15ème), ...,

3°/ la société anonyme SICA DU THAURION, dont le siège social est à Bourganeuf (Creuse), route de Bénévent,

4°/ la MUTUELLE DE L'INDRE, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances et dont le siège est à Chateauroux (Indre), BP 137, 25, rue Porte Thibault,

défenderesses à la cassation ; L'entreprise Lestrade et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ont formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La compagnie AGF et la société Alsthom, demanderesses au pourvoi principal, exposent un moyen de cassation ci-annexé ; L'entreprise Lestrade et la SMABTP exposent un moyen de cassation ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. Z..., A..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Les Assurances générales de France et de la société Alsthom, de Me Odent, avocat de l'entreprise G. Lestrade et de la SMABTP, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Sica du Thaurion, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Mutuelle de l'Indre, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 février 1987), statuant en référé, que l'entreprise Lestrade, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), chargée par la société Sica du Thaurion, maître de l'ouvrage, de modifier ses installations électriques, a commandé divers matériels, notamment des condensateurs, à la société Alsthom Atlantique, assurée par les Assurances générales de France (AGF) ; qu'un incendie s'étant déclaré peu après la mise en service de la nouvelle installation la société Sica du Thaurion a, après expertise, sollicité une provision ; Attendu que la société Alsthom Atlantique, l'entreprise Lestrade et leurs assureurs font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui a rappelé les règles de droit applicables, et a constaté l'existence d'un fondement juridique plausible à l'action du maître de l'ouvrage, n'a néanmoins pas constaté le moindre élément de fait d'où il pouvait résulter qu'il n'était nullement contestable que l'incendie proviendrait du vice caché allégué contre la société Alsthom Atlantique ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions indiquant que plusieurs causes, indépendantes des condensateurs, pouvaient être retenues comme origine des défections, et que l'incendie avait pour seule cause la faute de la société Lestrade, tous éléments de nature à rendre contestable l'obligation de la société Alsthom Atlantique à l'égard de la Sica du Thaurion ; qu'en passant sous silence ces conclusions pertinentes, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin qu'en se bornant à relever l'existence d'un fondement juridique plausible à l'action, l'arrêt attaqué, qui n'a constaté aucun élément de fait de nature à établir que l'incendie qui a ravagé l'usine de la Sica du Thaurion proviendrait du vice allégué du matériel fourni par le fabricant et l'entreprise, manque de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant par motifs propres et adoptés que le rapport d'expertise, qui n'était l'objet d'aucune critique de fond, faisait apparaître un faisceau de renseignements techniques d'où il ressortait que les condensateurs étaient défectueux en raison d'un défaut de conception et qu'ils avaient entraîné l'incendie du 16 septembre 1984 ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13146
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Incendie provenant du vice d'appareils.


Références :

nouveau Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1988, pourvoi n°87-13146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13146
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