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20/07/1988 | FRANCE | N°87-13928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1988, 87-13928


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA ... (Nièvre), représenté par son syndic la SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1987 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de la société SMAC ACIEROID, dont le siège social est ... (13e),

défenderesse à la cassation ; En présence :

1°) de la société PBTP, dont le siège est à La Plaine du Fresne (Saône-et-Loire),
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA ... (Nièvre), représenté par son syndic la SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1987 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de la société SMAC ACIEROID, dont le siège social est ... (13e),

défenderesse à la cassation ; En présence :

1°) de la société PBTP, dont le siège est à La Plaine du Fresne (Saône-et-Loire),

2°) de M. F..., demeurant Les Piasses, Hurigny (Saône-et-Loire), pris ès qualités d'administrateur au règlement judiciaire de la société PBTP,

3°) de M. Auguste X...,

4°) de Mme Joffrette A..., épouse X...,

demeurant ensemble ... (Nièvre) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. C..., E..., G..., B..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Goutet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Rivière République, de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroid, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 mars 1987), qu'à la suite de désordres survenus dans l'ensemble immobilier résidence Rivière République, le syndicat des copropriétaires a fait assigner l'architecte, la société PBTP ayant réalisé la maçonnerie et la société SMAC Acieroid aux droits de la société Ruberoid qui avait été chargée des travaux d'étanchéité des terrasses ; qu'après qu'un jugement du 21 avril 1982, passé en force de chose jugée, ait condamné l'entreprise de maçonnerie à réparer les désordres relevant de cette partie de l'ouvrage et ordonné un complément d'expertise sur la qualité de l'étanchéité des terrasses, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la société SMAC Acieroid à payer le coût des réparations consécutives aux défauts de cette étanchéité ; Attendu que le syndicat des copropriétaires reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande aux motifs que la preuve de l'existence des désordres d'étanchéité de la terrasse avant l'expiration de la période de garantie décennale n'était pas rapportée, alors, selon le moyen, "que, d'une part, par jugement du 21 avril 1982, le tribunal de grande instance de Nevers a écarté la fin de non-recevoir opposée par la société SMAC Acieroid, aux motifs que le défaut d'étanchéité au niveau de la terrasse avait bien été dénoncé avant l'expiration du délai de garantie, tant par l'assignation du 16 février 1979 que par la mention des désordres dans un compte-rendu de l'expert du 23 mai 1978 ; que ce jugement définitif statuant sur une fin de non-recevoir avait autorité de chose jugée, de sorte que l'arrêt, en statuant à nouveau sur la même question, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires sur ce point, a violé les articles 455, 480 et 500 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en tout état de cause, un constat de Me Y..., huissier de justice, en date du 16 mars 1977, mentionne au douzième étage de nombreuses fissures et infiltrations, spécialement sur la terrasse (appartement Savignat) et au huitième étage plusieurs fissures et infiltrations sous la terrasse (appartements Perrault et Barbarin), que ces appartements sont ceux que l'expert D... a mis en eau en Juillet 1982 et qu'il qualifie de R + 8 et R + 12 ; qu'en déclarant qu'aucun constat d'huissier ne démontre l'existence de fuites en relation avec l'état des terrasses, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 16 mars 1977 et violé l'article 1134 du Code civil, et alors qu'en toute hypothèse, l'assignation du 16 février 1979, antérieure à l'expiration du délai de garantie, mentionnait expressément les infiltrations constatées par Me Y... et mettait en cause "les travaux de revêtement étanche des terrasses de l'immeuble construit" à raison de ces infiltrations, que cet acte et le procès-verbal d'huissier visé suffisaient à interrompre la prescription de dix ans telle que prévue par l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, à supposer même que les dommages constatés par l'expert en 1982 ne soient que l'aggravation des désordres visés par l'assignation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil" ;

Mais attendu, qu'après avoir énoncé que l'assignation du 16 février 1979 avait bien été introduite avant l'expiration du délai de dix ans après la réception des travaux, la cour d'appel, recherchant la portée de cette assignation, a souverainement retenu, en répondant aux conclusions sans dénaturation, que le constat d'huissier du 16 mars 1977, qui relève l'existence de fissures avec infiltrations ou de fissures sous la terrasse ne démontrait pas l'existence de fissures ou de fuites en relation directe et certaine avec l'état des terrasses plutôt qu'avec celui des façades et que la preuve n'était pas rapportée de l'existence de malfaçons dans les revêtements d'étanchéité avant l'expiration du délai décennal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13928
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Etanchéité des terrasses - Désordres postérieurs à la garantie - Constatations souveraines.


Références :

Code civil 1792 dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 16 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1988, pourvoi n°87-13928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13928
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