LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant à Epinay (Eure), la Barre en Ouche,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987, par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Jean D...,
2°/ de Madame Danielle B... épouse D...,
demeurant ensemble à La Trinité de Reville, Broglie, (Eure),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Darbon, rapporteur, MM. A..., C..., F..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 février 1987) qu'en vue de la construction d'un pavillon sur un terrain, qu'ils se proposaient d'acquérir à l'intérieur d'un lotissement, M. et Mme E... ont fait établir un devis par M. Z..., entrepreneur de maçonnerie, auquel ils ont versé un acompte sur le coût des travaux ; que faute d'obtenir le certificat d'urbanisme, M. et Mme E... ont dû renoncer à leur projet et ont assigné leur entrepreneur en remboursement de la somme qu'ils avaient réglée ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la somme de 10 000 francs avancée par les époux E... à M. Z... correspondait aux sommes que ce dernier devait régler aux deux métreurs pour le compte du maître de l'ouvrage ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, en ne recherchant pas si la détention de la somme versée par le maître de l'ouvrage à M. Z... ne trouvait pas son fondement juridique dans l'existence d'un mandat conclu entre les parties en vue de l'établissement de devis et de plans afférents à la maison que les époux E... envisageaient de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1998 et 1999 du Code civil ; Mais attendu que M. Z... n'ayant pas invoqué l'existence d'un mandat qui lui aurait été donné par M. et Mme E..., la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à ses adversaires une indemnité pour résistance abusive, alors, selon le moyen, "qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser une faute de M. Z..., qui eût pu faire dégénérer en abus le droit qu'il avait de contester la demande en remboursement des époux E... et de se défendre en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z..., constructeur informé des exigences légales, avait eu connaissance dès le 23 juillet 1982, par une attestation du maire de la commune, de l'opposition de la municipalité ainsi que des interdictions administratives concernant l'édification du pavillon sur la parcelle que M. et Mme E... projetaient d'acquérir, la cour d'appel a pu en déduire que cet entrepreneur ne pouvait sérieusement se prévaloir, pour résister à la demande, du défaut de communication d'une pièce mentionnant le caractère inconstructible du terrain ; que par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;