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26/07/1988 | FRANCE | N°88-80198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 88-80198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Claude,

- X... Irène,

- Y..., veuve X...,

- X... Patrick,

- C... Jeanne, épouse Z...,

- B... Etiennette, épous

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parties civiles,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEA...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Claude,

- X... Irène,

- Y..., veuve X...,

- X... Patrick,

- C... Jeanne, épouse Z...,

- B... Etiennette, épouse X...,

parties civiles,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 décembre 1987, qui, sur renvoi après cassation, a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre Didier A... des chefs de non-dénonciation de crime et d'abstention volontaire pour prévenir un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que les parties civiles, qui n'avaient pas interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 25 juin 1987 en faveur de A... des chefs de non-dénonciation de crime et d'abstention volontaire pour prévenir un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, sont sans qualité pour former des pourvois contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui a confirmé ladite ordonnance contre laquelle seul le ministère public avait exercé un recours, bien qu'elles aient, à tort, été appelées à intervenir devant ladite chambre d'accusation ; D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80198
Date de la décision : 26/07/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Qualité - Partie civile n'ayant pas interjeté appel d'une ordonnance de non-lieu - Recevabilité (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1988, pourvoi n°88-80198


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.80198
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