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18/10/1988 | FRANCE | N°87-91589

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 1988, 87-91589


ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1987, qui l'a condamné, pour infractions aux règles concernant la coordination de transports, notamment à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 36, 49 de la loi du 30 décembre 1982, 1f et 2a du décret du 25 mai 1963, 51-1°- b du décret du 14 mars 1986, 4 du Code pénal, 2, 591 et 5

93 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
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ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1987, qui l'a condamné, pour infractions aux règles concernant la coordination de transports, notamment à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 36, 49 de la loi du 30 décembre 1982, 1f et 2a du décret du 25 mai 1963, 51-1°- b du décret du 14 mars 1986, 4 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 8 amendes de 2 500 francs chacune pour absence de titre de coordination à bord des véhicules et a alloué à la SNCF, en réparation du préjudice subi à la suite de ces infractions, la somme de 15 000 francs de dommages-intérêts ;
" aux motifs que le prévenu ayant reconnu les faits, il y a lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; que la Cour estime nécessaire, au vu des justifications produites, de fixer le préjudice subi par la SNCF à la somme de 15 000 francs s'agissant des transports à l'occasion desquels a été relevée l'absence de titre de coordination à l'intérieur des véhicules ;
" alors que, d'une part, l'article 51-1°- b du décret du 14 mars 1986 a abrogé l'article 1f du décret du 25 mai 1963 réprimant l'absence de titre de coordination des transports dans les véhicules ;
" alors que, d'autre part, la contravention d'absence de titre de coordination des transports à bord d'un véhicule, à supposer qu'elle ait pu être reprochée au prévenu, n'était pas, en elle-même, de nature à porter préjudice à la SNCF ;
" alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, l'abrogation des règles régissant la coordination des transports faisait obstacle à ce que la SNCF pût se prévaloir d'un préjudice et se constituer partie civile " ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que les condamnations qu'elle critique sont amnistiées en raison de leur nature, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'action civile n'est recevable qu'autant qu'il est justifié d'un intérêt direct et d'un dommage prenant sa source dans l'infraction poursuivie ;
Attendu qu'après avoir retenu, à l'encontre de X..., des faits s'analysant, depuis l'intervention de la loi du 30 décembre 1982 et du décret du 14 mars 1986, en un défaut d'autorisation de transport à bord du véhicule, pour un transport autre que de zone courte, les juges le condamnent à verser des dommages-intérêts à la SNCF ;
Attendu que si, contrairement aux allégations de la troisième branche du moyen, la modification de la réglementation des transports ne fait pas obstacle à ce que la SNCF puisse se prévaloir, à l'appui d'une constitution de partie civile, d'un manquement aux prescriptions applicables aux différents modes de transport, encore faut-il que ces manquements soient de nature à lui porter préjudice ; que tel n'est pas le cas, en elle-même, de l'infraction de défaut d'autorisation de transport à bord du véhicule pour un transport autre que de zone courte ; que, dès lors, en condamnant X... à des réparations civiles au profit de la SNCF, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Par ces motifs :
Sur l'action publique :
CONSTATE que celle-ci est éteinte par amnistie ;
Sur l'action civile :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 octobre 1987, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91589
Date de la décision : 18/10/1988
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRANSPORTS - Défaut de titre de coordination de transport à bord du véhicule - Loi du 30 décembre 1982 et décret du 14 mars 1986 - Défaut d'autorisation de transport à bord du véhicule.

1° Les faits qui, commis antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 14 mars 1986, étaient constitutifs de défaut de titre de coordination de transports à bord du véhicule, s'analysent, après intervention de ce texte, en défaut d'autorisation de transport à bord du véhicule.

2° TRANSPORTS - Action civile - SNCF - Recevabilité - Défaut d'autorisation de transport à bord du véhicule (non).

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - SNCF - Infraction à la coordination des transports - Défaut d'autorisation de transport à bord du véhicule (non) 2° TRANSPORTS - SNCF - Action civile - Recevabilité - Défaut d'autorisation de transport à bord du véhicule (non).

2° Des faits constitutifs de défaut d'autorisation de transport à bord du véhicule ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à porter préjudice à la SNCF (1).

3° CASSATION - Cassation sans renvoi - Constatation de ce qu'il ne reste rien à juger - Action civile.

3° Doit être cassé sans renvoi l'arrêt qui a condamné à des dommages-intérêts envers la SNCF un transporteur qui avait commis l'infraction de défaut d'autorisation de transport à bord du véhicule

4° TRANSPORTS - Action civile - SNCF - Recevabilité - Infractions à la réglementation des transports.

4° ACTION CIVILE - Recevabilité - SNCF - Infraction à la réglementation des transports 4° TRANSPORTS - SNCF - Action civile - Recevabilité - Infraction à la réglementation des transports.

4° La modification de la réglementation des transports ne fait pas obstacle à ce que la SNCF puisse se prévaloir, à l'appui d'une constitution de partie civile, d'un manquement aux prescriptions applicables aux différents modes de transport


Références :

Décret du 14 mars 1986 art. 51
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 1, 2, 36, 49

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre correctionnelle), 23 octobre 1987

CONFER : (2°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1952-10-30 , Bulletin criminel 1952, n° 241, p. 399 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1978-10-17 , Bulletin criminel 1978, n° 278, p. 716 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 1988, pourvoi n°87-91589, Bull. crim. criminel 1988 N° 356 p. 953
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 356 p. 953

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.91589
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