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22/11/1988 | FRANCE | N°86-16092

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 1988, 86-16092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilles Z..., demeurant à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre - section A), au profit du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

défendeur à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient pré

sents :

M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Y..., X..., Le Tallec, Peyrat, Co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilles Z..., demeurant à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre - section A), au profit du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

défendeur à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Y..., X..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat du Crédit Commercial de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1986), que M. Z... s'est porté caution solidaire de la société Eurosports Loisirs (ESL), à concurrence d'une certaine somme, pour toutes celles que cette société pourrait devoir au Crédit Commercial de France (la banque) du fait du fonctionnement d'un compte courant ; que la banque a assigné M. Z... en paiement du solde débiteur de ce compte ; que les premiers juges ont accueilli sa demande après avoir rejeté les moyens soulevés par le défendeur et tirés de la nullité prétendue de la convention de compte courant ; que M. Z... a interjeté appel de leur décision et a repris à l'appui de son appel ses moyens de nullité ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel, qui a confirmé dans le dispositif de son arrêt, l'essentiel des condamnations prononcées contre lui au profit de la banque, d'avoir énoncé dans ses motifs qu'il était irrecevable en son exception de nullité faute par lui d'avoir appelé dans la cause la société ESL, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 2036, 2021 et 1208 du Code civil que la caution solidaire, qui peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette principale, n'a pas l'obligation d'appeler en la cause le débiteur principal auquel la décision rendue sur l'exception sera opposable par l'effet de la représentation mutuelle entre codébiteurs solidaires ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a expressément repris les motifs des premiers juges non contraires aux siens propres, a retenu, comme le Tribunal, que la demande d'annulation de la convention de compte courant n'était pas fondée ; que le motif aux termes duquel elle a estimé (au surplus) cette demande irrecevable doit donc être tenu pour surabondant ; qu'il s'ensuit, qu'à défaut d'intérêt, le moyen qui conteste cette irrecevabilité ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait en outre grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la banque le montant d'une lettre de change, alors, selon le pourvoi, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'opposabilité à lui-même d'une décision d'injonction de payer le montant de l'effet litigieux revêtu de la formule exécutoire qui impliquerait l'acceptation de l'effet par le tiré de son escompte par la banque, sans qu'il ait été mis en mesure de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en considérant que l'injonction de payer, régulièrement versée aux débats, impliquait l'acceptation de l'effet litigieux par le tiré et son acceptation par la banque, la cour d'appel n'a assis sa décision sur aucun élément de fait ou de droit dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-16092
Date de la décision : 22/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CAUTIONNEMENT - Caution - Engagement - Compte courant - Nullité (non) - Portée.

(Sur le 2e moyen) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen nouveau (non) - Eléments débattus contradictoirement.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1208, 2021, 2036
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 1988, pourvoi n°86-16092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16092
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