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17/01/1989 | FRANCE | N°86-16652

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 1989, 86-16652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bruno Z..., demeurant ..., à Mantes-la-Jolie (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section A), au profit :

1°) de la société INTERFIMO, Compagnie Interprofessionnelle de Financement Immobilier et Mobilier, dont le siège social est à Paris (14ème), ...,

2°) de Madame Béatrice X..., épouse de Monsieur Bruno Z..., demeurant ... (Eure),

3°) de Mademo

iselle Elisabeth Y..., demeurant à Paris (11ème), ...,

défenderesses à la cassation.

Mme Z..., d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bruno Z..., demeurant ..., à Mantes-la-Jolie (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section A), au profit :

1°) de la société INTERFIMO, Compagnie Interprofessionnelle de Financement Immobilier et Mobilier, dont le siège social est à Paris (14ème), ...,

2°) de Madame Béatrice X..., épouse de Monsieur Bruno Z..., demeurant ... (Eure),

3°) de Mademoiselle Elisabeth Y..., demeurant à Paris (11ème), ...,

défenderesses à la cassation.

Mme Z..., défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident.

Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de M. Z..., de Me Capron, avocat de la société Interfimo, de Me Delvolvé, avocat de Mme Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par Mme Z... que sur le pourvoi principal formé par M. Z... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1986), que Mlle Y..., pharmacienne, a conclu, le 23 mars 1981, avec les époux Z... une promesse de vente de son officine aux termes de laquelle les acquéreurs s'engageaient à signer l'acte définitif de cession le 31 juillet 1981, sous diverses conditions suspensives dont celle d'obtenir un crédit bancaire avant le 1er mai 1981, étant précisé que si, après réalisation des conditions, l'une ou l'autre des parties renonçait à ses engagements, elle serait tenue de verser à sa cocontractante une somme de 100 000 francs ; que les époux Z... ont obtenu un crédit par l'intermédiaire de la société Interfimo, le 17 avril 1981 ; que, le 22 juillet suivant, Mlle Y... leur ayant fait sommation d'avoir à comparaître pour signer l'acte de

vente, à la date prévue, les époux Z... s'y sont refusés en faisant valoir qu'ils n'avaient pu obtenir, contrairement à ce qu'ils avaient indiqué, un prêt d'un montant et au taux d'intérêts tels que stipulés dans la promesse de vente ; que Mlle Y... les a alors assignés en paiement de la somme prévue à titre de dédit et de divers dommages-intérêts, tandis qu'eux-mêmes assignaient en garantie la société Interfimo ;

Sur les premiers moyens de ces pourvois :

Attendu que M. Z... et Mme Z... reprochent à l'arrêt, confirmatif sur ce point, de les avoir condamnés à payer à Mlle Y... la somme de 100 000 francs à titre de dédit alors que, selon le pourvoi principal, la notification d'autorisation de crédit adressée par la société Interfimo aux époux Z... le 17 avril 1981 contenait la mention expresse "valable pour une utilisation réalisée avant trois mois" ; qu'en affirmant néanmoins que la société Interfimo avait omis de mentionner dans cette lettre que son engagement n'était valable que pour trois mois, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil, et alors que, selon le pourvoi incident, l'acte en date du 17 avril 1981, contenant au profit des époux Z... autorisation de crédit au taux de 13,80 %, porte la mention très apparente écrite en tête de l'acte, et en gros caractères : "valable pour une utilisation réalisée avant trois

mois", étant ensuite stipulé au verso que le maintien des conditions énoncées au recto ne peut être garanti jusqu'à la mise en place du crédit ; que les termes clairs, formels et précis de ce document excluaient donc le caractère définitif de l'autorisation de crédit au taux indiqué, mais qu'ils limitaient, au contraire, sans équivoque la durée de cette autorisation jusqu'au 17 juillet 1981, et qu'ils rendaient superflue toute précision supplémentaire à cet égard ; qu'à l'échéance du 17 juillet, l'autorisation de crédit avait donc, de plein droit, cessé d'être valable en dehors de la prétendue rétractation ultérieure de la société Interfimo, ce qui avait nécessairement emporté à la même date défaillance de la condition insérée dans l'acte de promesse de vente du 23 mars 1981, qu'elle avait ainsi privé de tout effet, et qu'en sa disposition

condamnant les époux Z... au paiement d'un dédit en exécution de cet acte, l'arrêt attaqué, qui a dénaturé le document du 17 avril 1981 contenant autorisation provisoire de crédit, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que la société Interfimo, en possession de la promesse de vente, savait que la signature de l'acte de cession devait avoir lieu le 31 juillet 1981, qu'il appartenait à M. Z..., dans sa négociation avec la société Interfimo, de s'assurer que le taux de son prêt était définitif jusqu'à la signature de l'acte le 31 juillet, que si la société Interfimo ne s'était réellement engagée que jusqu'au 17 juillet, elle n'avait rétracté son offre que le jour où la signature de l'acte devait avoir lieu, et que toutes les conditions suspensives étaient donc levées ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant dont font état les moyens, l'arrêt se trouve justifié ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

Sur les second moyens des pourvois principal et incident, ce dernier pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... et Mme Z... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur appel en garantie à l'encontre de la société Interfimo alors que, d'une part, la fraude ne se présume pas ; que, de plus, les motifs du jugement auxquels se réfère l'arrêt attaqué établissent que la société Interfimo a retiré, dans son propre intérêt, l'autorisation de crédit, déclarée définitive par les juges, qu'elle avait consentie aux époux Z... le 17 avril 1981 à un taux très inférieur à celui en vigueur à la date de la signature de l'acte de vente donnant lieu à l'utilisation du crédit, mais que les juges de première instance et d'appel n'ont relevé, en la cause, aucun élément susceptible de justifier la supposition selon laquelle les époux Z... auraient, contrairement à leur intérêt, suscité le refus de la société Interfimo de leur ouvrir le crédit soumis à un taux exceptionnellement avantageux pour ses bénéficiaires ; que

l'arrêt attaqué, fondant sur cette supposition le rejet de la demande en garantie des époux Z..., manque de toute base légale

et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 1134 du Code civil que les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ; que les articles 1315 et 1341 du même code précisent que c'est à celui qui se prétend libéré qu'il appartient de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation et que la preuve des actes juridiques doit être rapportée par écrit ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont estimé que la société Interfimo et les époux Z... s'étaient accordés pour délier la première de son engagement, sans constater que l'établissement financier avait rapporté la preuve écrite de cette convention, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés, et alors, enfin, que la société Interfimo n'avait jamais allégué, devant les juges du fond, avoir été déliée de son engagement par les époux Z... ; qu'en décidant néanmoins que son obligation était éteinte, et qu'elle ne devait pas garantir en conséquence les époux Z... des condamnations prononcées contre eux au profit de Mlle Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société Interfimo n'avait rétracté son offre que pour permettre aux époux Z... d'échapper à l'exécution de leurs obligations ; que, par ce seul motif, et sans méconnaître les termes du litige ni le sens des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a pu se prononcer comme elle l'a fait; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal de M. Z... que le pourvoi incident de Mme Z... ;

Condamne M. Z... et Mme Z..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-16652
Date de la décision : 17/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16ème chambre - section A), 24 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 1989, pourvoi n°86-16652


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.16652
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