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17/01/1989 | FRANCE | N°88-80048

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 1989, 88-80048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- "LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME", partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre des appels correctionnels,

du 17 décembre 1987 qui, après avoir relaxé X... du chef de diffamation publique e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- "LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME", partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre des appels correctionnels, du 17 décembre 1987 qui, après avoir relaxé X... du chef de diffamation publique envers particulier, l'a déboutée de son action civile et l'a condamnée à des dommages et intérêts envers le prévenu ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel l'article 801 du Code de procédure pénale n'a apporté aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours, que ce délai n'est pas franc ; que par suite le pourvoi formé plus de trois jours après celui où l'arrêt a été rendu, est tardif ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 26 novembre 1987 à laquelle la partie civile était représentée par son conseil ; que "l'affaire a été mise en délibéré, toutes les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue à l'audience du 17 décembre 1987" ; qu'à cette date l'arrêt a été effectivement prononcé ;

Qu'il s'ensuit que la partie civile disposait d'un délai de trois jours à compter dudit prononcé ; que cependant la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le lundi 21 décembre 1987 après l'expiration du délai ; que dès lors le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80048
Date de la décision : 17/01/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre des appels correctionnels, 17 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 1989, pourvoi n°88-80048


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.80048
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