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17/01/1989 | FRANCE | N°88-82368

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 1989, 88-82368


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle DEFLAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE DUBOIS ET FILS, partie civile ;
contre l'arrêt de la chambre d'accusatio

n de la cour d'appel de DOUAI, en date du 24 février 1988, qui, dans l'information s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle DEFLAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE DUBOIS ET FILS, partie civile ;
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 24 février 1988, qui, dans l'information suivie contre Z... Jacques et X... Bernard du chef de corruption de salariés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 177 et 179 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la société demanderesse, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

" aux seuls motifs qu'il n'est pas douteux que la société Panalpina, agissant de concert avec les inculpés, s'est livrée à un débauchage important du personnel de la société Dubois dans des conditions qui constituent la concurrence déloyale ; que, cependant, le délit de corruption de salariés suppose que les employés démissionnaires aient reçu, de la part des inculpés, des promesses fermes pour leur faire rompre de manière illicite leur contrat de travail ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, si les inculpés ont laissé entendre aux employés débauchés que leur situation, notamment matérielle, serait meilleure chez leur nouvel employeur, il ne résulte pas de l'information qu'ils soient engagés sans ambiguïté à leur faire obtenir un salaire et des primes complémentaires ou une promotion de carrière ; que, de plus, il n'y a pas eu rupture illicite du contrat de travail, puisque les employés démissionnaires ont respecté le délai de préavis ;

" alors que, d'une part, caractérise le délit prévu par l'article 177 du Code pénal, l'arrêt qui constate que des personnes employées à la direction d'une société ont sollicité, puis agréé la promesse d'un emploi rémunérateur dans une entreprise concurrente, alors que cette promesse avait pour but et a eu pour résultat de les pousser à accomplir, à l'insu et au préjudice de leur propre employeur, des actes facilités par leurs fonctions, tel le fait d'organiser un réunion spéciale des représentants de la société pour permettre à un salarié de la société concurrente de prendre contact avec eux, afin de les inciter à passer au service de cette dernière ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Panalpina, agissant de concert avec les inculpés, s'était livrée à un débauchage important de la société Dubois, dans des conditions qui constituent la concurrence déloyale ; que, de plus, les inculpés avaient adressé aux salariés débauchés des promesses d'un emploi plus rémunérateur ; que de pareilles circonstances suffisent à caractériser le délit de corruption ; que, pour en avoir autrement décidé, la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, en sorte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

" alors, d'autre part, que, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la chambre d'accusation n'a pas répondu, la société demanderesse faisait valoir que Z... et X..., alors qu'ils étaient encore employés de la société Dubois avaient invité 7 salariés importants de cette société à démissionner ; que, pour y parvenir, Z... avait, notamment, tenu une réunion avec M. Y..., directeur général adjoint de la société Panalpina, afin de débaucher A... de la société Dubois ; que, par suite, la chambre d'accusation, qui s'appuie sur des motifs erronés en se bornant à reproduire le réquisitoire du ministère public et s'abstient d'examiner les chefs de demande du mémoire de la société demanderesse, ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante et énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis les éléments constitutifs du délit de corruption de salariés reproché à Z... et à X... ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendus défauts de motifs et de réponse à des chefs péremptoires de conclusions de nature, à les supposer établis, à priver l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller référendaire rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Blin conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82368
Date de la décision : 17/01/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 24 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 1989, pourvoi n°88-82368


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.82368
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