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21/03/1989 | FRANCE | N°87-13909

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 1989, 87-13909


Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Les Parfums Cacharel et Cie (société Cacharel), distributeur de parfums de luxe, faisant valoir qu'elle les commercialisait par un réseau de distribution sélective, a demandé que soit condamnée la société Geparo Im En Export (société Geparo), intermédiaire non agréé, pour avoir sollicité des distributeurs agréés de lui céder, en violation de leur contrat, des produits en cause, en précisant qu'elle procéderait en outre à la su

ppression d'un code apposé sur ces parfums par la société Cacharel ;

Attendu qu'un i...

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Les Parfums Cacharel et Cie (société Cacharel), distributeur de parfums de luxe, faisant valoir qu'elle les commercialisait par un réseau de distribution sélective, a demandé que soit condamnée la société Geparo Im En Export (société Geparo), intermédiaire non agréé, pour avoir sollicité des distributeurs agréés de lui céder, en violation de leur contrat, des produits en cause, en précisant qu'elle procéderait en outre à la suppression d'un code apposé sur ces parfums par la société Cacharel ;

Attendu qu'un intermédiaire non agréé dans un réseau de distribution sélective licite commet une faute en tentant d'obtenir d'un distributeur agréé, en violation du contrat le liant au réseau, la vente de produits commercialisés selon ce mode de distribution ;

Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel retient la licéité du réseau en se bornant à rappeler les critères au regard tant du droit communautaire que du droit national ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans énoncer des motifs tirés des éléments de fait et sans rechercher si la société Cacharel, à qui incombait la charge de la preuve, établissait la licéité de son réseau de distribution sélective considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant, dès lors qu'était cité l'avis de la commission de la concurrence relatif à des pratiques contraires à la concurrence et qu'étaient invoqués, après production d'éléments de preuve, des différences de prix artificiellement maintenues, le réseau développé par la société Cacharel au niveau européen et la similitude des contrats adoptés par les concurrents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-13909
Date de la décision : 21/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Distribution sélective - Licéité - Preuve - Charge

VENTE - Vente commerciale - Distribution sélective - Licéité - Preuve - Charge

VENTE - Vente commerciale - Distribution sélective - Licéité - Appréciation - Ensemble des contrats du réseau

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Vente - Distribution sélective - Licéité

Un intermédiaire, non agréé dans un réseau de distribution sélective, commet une faute en tentant d'obtenir d'un distributeur agréé, en violation du contrat le liant au réseau, la vente de produits commerciaux selon ce mode de distribution . Mais manque de base légale la décision qui, dans ce cas et pour condamner un tel intermédiaire, retient la licéité du réseau en se bornant à rappeler les critères au regard tant des règles de concurrence du droit européen que de l'ordonnance du 30 juin 1945, sans énoncer des motifs tirés des éléments de fait et sans rechercher si le distributeur-fabricant, à qui incombait la charge de la preuve, établissait la licéité de son réseau de distribution sélective considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant, dès lors qu'était cité l'avis de la commission de la concurrence relatif à des pratiques contraires à la concurrence et qu'étaient invoqués, après production d'éléments de preuve, des différences de prix artificiellement maintenues, le réseau développé par le fabricant au niveau européen et la similitude des contrats adoptés par les concurrents .


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-03-07 , Bulletin 1989, IV, n° 82, p. ??? (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 1989, pourvoi n°87-13909, Bull. civ. 1989 IV N° 98 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 98 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Ryziger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13909
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