La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1989 | FRANCE | N°86-16298

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 1989, 86-16298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joël Y..., demeurant à Le-Mee-Sur-Seine, (Seine-et-Marne), 34, square des Sorbiers, et actuellement à Le-Mee-Sur-Seine (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel de Reims, au profit de Monsieur François X..., syndic, demeurant à Avon (Seine-et-Marne), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joël Y..., demeurant à Le-Mee-Sur-Seine, (Seine-et-Marne), 34, square des Sorbiers, et actuellement à Le-Mee-Sur-Seine (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel de Reims, au profit de Monsieur François X..., syndic, demeurant à Avon (Seine-et-Marne), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Dider Le Prado, avocat de M. X..., syndic, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14, janvier 1986), statuant sur renvoi après cassation, que M. Y... a été mis en règlement judiciaire par jugement du 5 février 1979 ; que cette procédure a été convertie en liquidation des biens le 21 mai 1979 ; qu'un troisième jugement du 20 mars 1980, qui comportait une erreur de date en ce qu'il énnonçait que la liquidation des biens avait été prononcée le 5 février 1979 sans faire mention de la décision du 21 mai 1979, a reporté au 30 novembre 1977 la date de la cessation des paiements ; que par arrêt du 7 avril 1981 la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement en ce qui concerne le report de la date de la cessation des paiements et, déclarant rectifier d'office une erreur matérielle, a décidé que les mots "liquidation des biens" seraient remplacés par ceux de "règlement judiciaire" dans les motifs et le dispositif de ce jugement ; que, par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 23 février 1983, cette décision a été cassée, sur le pourvoi du syndic, pour violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que le jugement du 20 mars 1980 avait acquis l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le report de la date de cessation des paiements alors, selon le pourvoi, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation doit s'étendre à tous les chefs de la décision qui présentent, entre eux un lien d'indivisibilité ; que la loi enfermant la fixation de la date de cessation des paiements dans un délai maximum de dix-huit mois en-deçà de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel de Paris, pour fixer au 30 novembre 1977 la date de la cessation des paiements, s'était nécessairement déterminée par rapport à la date du jugement du 5 février 1979 ayant prononcé le règlement judiciaire et que sa décision de tenir pour non-avenu le jugement du 21 mai 1979 prononçant la liquidation de biens avait ainsi eu nécessairement une incidence sur la fixation de la date de la cessation des paiements ; que ces deux chefs de la décision avaient donc un caractère indivisible, de sorte que la censure devait les atteindre tous les deux ; qu'en décidant dès lors que la censure ne portait que sur le chef de l'arrêt ayant rectifié le jugement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le pourvoi du syndic était limité au chef de l'arrêt ordonnant que les mentions "liquidation des biens" seraient remplacées par celles de "règlement judiciaire" dans le jugement du 20 mars 1980, la cour d'appel a énoncé à bon droit que la cassation intervenue sur ce pourvoi avait laissé subsister, comme passé en force de chose jugée, à défaut de tout lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt concernant le report de la date de la cessation des paiements ; que le moyen est dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award