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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 juin 1988) et les pièces de la procédure, que, suivant un contrat de gérant non salarié régi par les articles L. 782-1 et suivants du Code du travail, l'Union des coopérateurs a confié aux époux X... la gestion d'une succursale Coop et qu'à la suite de la rupture du contrat, elle leur a réclamé le paiement d'une somme correspondant à un déficit d'inventaire ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à l'Union des coopérateurs la somme de 50 013 francs à titre de déficit d'inventaire alors, selon le moyen, d'une part, que le gérant non salarié de succursales de maison d'alimentation de détail a le droit de conserver chaque mois une rémunération au moins égale au SMIC ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute de répondre au moyen des conclusions d'appel des époux X... soutenant que l'expert avait omis de déduire du montant des versements devant être effectués au siège de l'Union des coopérateurs la somme de 59 663,47 francs correspondant au montant des salaires, qu'ils avaient régulièrement prélevés sur la caisse, est entaché d'un défaut de motifs en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 782-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les époux X... avaient invoqué aussi l'absence de valeur du contre-inventaire du 3 janvier 1985, dont la notification effectuée le 26 février 1985, après leur départ de la succursale et le délai d'un mois prévu pour une telle notification par l'article 17 de l'accord collectif national du 12 novembre 1951, était tardive ; qu'en ne répondant pas à cet autre moyen relatif à l'irrégularité de la procédure suivie après l'établissement dudit inventaire et, comme telle, faisant échec aux possibilités des gérants de contester ledit document à portée comptable, l'arrêt attaqué, entaché à nouveau d'un défaut de motif, a violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et 17 de l'accord collectif national des gérants du 12 novembre 1951 modifié ;
Mais attendu, d'une part, que les gérants non salariés de magasins d'alimentation de détail définis par l'article L. 782-1 du Code du travail, s'ils ont le droit, sauf faute lourde, de conserver chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire ; que, dès lors qu'il était constaté que la somme réclamée représentait le montant d'un déficit d'inventaire et que l'existence d'une convention qui eût dispensé les gérants de répondre d'un tel déficit n'était pas alléguée en l'espèce, la cour d'appel n'était pas tenue de limiter l'obligation de remboursement à la fraction des commissions excédant le salaire minimum de croissance ;
Attendu, d'autre part, que, répondant en les écartant aux conclusions, la cour d'appel sans se fonder sur l'inventaire contesté, a retenu que l'expertise comptable, qu'elle avait ordonnée en raison de la contestation des gérants, avait établi un déficit d'inventaire ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi