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26/06/1991 | FRANCE | N°89-21034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 1991, 89-21034


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Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction à laquelle il peut prétendre, le locataire, à qui le renouvellement du bail a été refusé a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer une indemnité d'occupation pour l'année 1988 à la suite du congé qui lui avait été délivré avec effet au 31 décembre 1987, l'arrÃ

ªt attaqué (Rouen, 29 juin 1989) retient que le défaut de paiement de l'indemnité d'éviction ne peut d...

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Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction à laquelle il peut prétendre, le locataire, à qui le renouvellement du bail a été refusé a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer une indemnité d'occupation pour l'année 1988 à la suite du congé qui lui avait été délivré avec effet au 31 décembre 1987, l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 1989) retient que le défaut de paiement de l'indemnité d'éviction ne peut dispenser M. Y... de l'obligation de payer ses loyers et ses charges ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que, pendant cette période, M. Y... n'avait pu exploiter son fonds de commerce, qui faisait l'objet d'un arrêté de fermeture en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 25 519 francs à titre d'indemnité d'occupation pour la période de janvier à décembre 1988, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-21034
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'occupation - Etat de péril - Impossibilité d'exploiter le fonds de commerce postérieurement au congé - Arrêté de fermeture - Paiement (non)

Viole l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel qui condamne le locataire d'un local à usage commercial à payer une indemnité d'occupation, tout en constatant que pendant la période postérieure à la date d'effet du congé, celui-ci n'avait pu exploiter son fonds de commerce qui faisait l'objet d'un arrêté de fermeture en raison de l'état de péril de l'immeuble.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jui. 1991, pourvoi n°89-21034, Bull. civ. 1991 III N° 192 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 192 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gautier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21034
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