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26/06/1991 | FRANCE | N°90-85925

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 1991, 90-85925


ANNULATION sans renvoi et IRRECEVABILITE de la requête présentée par :
- X...,
tendant à la révision de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai, en date du 8 février 1984 qui, pour vol, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis.
LA COUR,
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales en date du 15 juin 1990 saisissant la Cour de Révision ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment son article 622.4° ;
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Attendu qu'à la suite de divers vols commis en m...

ANNULATION sans renvoi et IRRECEVABILITE de la requête présentée par :
- X...,
tendant à la révision de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai, en date du 8 février 1984 qui, pour vol, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis.
LA COUR,
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales en date du 15 juin 1990 saisissant la Cour de Révision ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment son article 622.4° ;
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu qu'à la suite de divers vols commis en mars 1982 au domicile de plusieurs personnes âgées, X..., reconnue au cours de l'enquête de police par une seule des victimes, Y..., a été déclarée coupable de vol au préjudice de cette dernière par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 février 1984, les juges fondant leur conviction sur les seules déclarations de cette victime, non présente devant eux ;
Attendu qu'il est établi par l'enquête, diligentée dans le cadre de l'instruction du recours en révision, que Y... était, au moment des faits, atteinte d'une altération de ses facultés personnelles à raison d'un état de déséquilibre psychique avec tendances affabulatrices et épisodes dépressifs, selon un rapport d'expertise établi dans une procédure de mise sous tutelle ; que cet état mental était ignoré des juges lorsqu'ils ont condamné X... sur la foi des déclarations de Y... ;
Attendu que cet élément, inconnu de la juridiction au jour du procès, est de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la condamnée ;
Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la requête en révision et de prononcer l'annulation de la décision critiquée ;
Qu'il est impossible de procéder à des nouveaux débats contradictoires, Y... étant décédée le 11 avril 1988 ;
Par ces motifs :
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 8 février 1984 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable la demande d'indemnisation présentée par la requérante, cette demande relevant, aux termes de l'article 626, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de la compétence de la Commission prévue par l'article 149-1 dudit Code.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-85925
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi et irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Définition - Témoin unique - Altération des facultés personnelles.

1° Constitue un élément inconnu des juges et de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, l'altération, au moment des faits, des facultés personnelles du seul témoin à charge sur la foi des déclarations duquel les juges ont fondé leur conviction, dans l'ignorance de cet état mental établi par un rapport d'expertise dressé dans une procédure antérieure de mise sous tutelle dudit témoin (1).

2° REVISION - Annulation sans renvoi - Cas - Témoin unique - Décès.

2° Il n'y a pas lieu à renvoi de l'affaire devant une autre juridiction lorsqu'en raison du décès de ce témoin il est dès lors impossible de procéder à de nouveaux débats contradictoires

3° REVISION - Dommages-intérêts - Attribution - Compétence.

3° Est irrecevable devant la Cour de Révision la demande d'indemnisation présentée par le requérant, cette demande relevant, aux termes de l'article 626, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de la compétence exclusive de la Commission prévue par l'article 149-1 dudit Code


Références :

Code de procédure pénale 149-1, 626 al. 3
Code de procédure pénale 622 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle), 08 février 1984

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-06-26 , Bulletin criminel 1991, n° 282, p. 717 (annulation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1991-06-26 , Bulletin criminel 1991, n° 283, p. 718 (annulation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1991, pourvoi n°90-85925, Bull. crim. criminel 1991 N° 284 p. 720
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 284 p. 720

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocat :Me Sophie Lefrançois, substituant Me Cheyns, avocat au barreau de Lille

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.85925
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