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15/10/1991 | FRANCE | N°89-19281

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1991, 89-19281


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 juin 1989) d'avoir mis M. X... en liquidation judiciaire à la suite de la liquidation judiciaire, prononcée le 2 octobre 1987, de son épouse commerçante, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule la qualité de commerçant peut justifier la mise en oeuvre des procédures collectives de redressement judiciaire et de liquidation ; que le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle

de son époux ; que, tout au plus, la qualité de commerçant peut-elle être encor...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 juin 1989) d'avoir mis M. X... en liquidation judiciaire à la suite de la liquidation judiciaire, prononcée le 2 octobre 1987, de son épouse commerçante, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule la qualité de commerçant peut justifier la mise en oeuvre des procédures collectives de redressement judiciaire et de liquidation ; que le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux ; que, tout au plus, la qualité de commerçant peut-elle être encore reconnue à l'époux qui s'immisce de façon habituelle dans le commerce de l'autre ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser les actes de commerce accomplis par M. X... de manière indépendante, et à titre de profession habituelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et 4 du Code de commerce et 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, au mépris de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... non seulement entretenait avec les clients du magasin de son épouse des relations suivies et fréquentes, et avait une procuration sur le compte bancaire du commerce, mais surtout qu'il avait conclu le contrat d'assurance du magasin et que son nom figurait, comme celui de son épouse, dans la publicité du magasin, la cour d'appel a pu, en l'état de ces constatations et sans inverser la charge de la preuve, retenir que M. X... était commerçant pour avoir, de manière indépendante, exercé des actes de commerce et en avoir fait sa profession habituelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19281
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMERçANT - Qualité - Conjoint d'un commerçant - Exercice habituel et de manière indépendante d'actes de commerce - Constatations suffisantes

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Déclaration - Conditions - Personne physique - Qualité de commerçant - Conjoint d'un commerçant - Exercice habituel et de manière indépendante d'actes de commerce

COMMERçANT - Qualité - Exercice habituel d'actes de commerce - Constatations suffisantes

APPARENCE - Commerçant - Qualité - Conjoint d'un commerçant - Participation à l'exploitation du fonds - Nom figurant dans la publicité du magasin

Après avoir constaté que le conjoint d'une commerçante, non seulement entretenait avec les clients du magasin de son épouse des relations suivies et fréquentes et avait une procuration sur le compte bancaire, mais surtout qu'il avait conclu le contrat d'assurance du magasin et que son nom, comme celui de son épouse, figurait dans la publicité du magasin, une cour d'appel a pu retenir que l'intéressé était commerçant pour avoir, de manière indépendante, exercé des actes de commerce et en avoir fait sa profession habituelle et qu'il pouvait être mis en liquidation judiciaire à la suite de la liquidation judiciaire de son épouse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-07-15 , Bulletin 1987, IV, n° 183, p. 135 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1991, pourvoi n°89-19281, Bull. civ. 1991 IV N° 286 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 286 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Desgranges
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19281
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