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05/12/1991 | FRANCE | N°90-86448

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 1991, 90-86448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LA COMPAGNIE d'ASSURANCES PREVOYANCE MUTUELLE MACL, partie intervenante,

contre l'arrê

t de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1990 qui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LA COMPAGNIE d'ASSURANCES PREVOYANCE MUTUELLE MACL, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Alain X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité d sociale, 1382 du Code civil, 15 du décret du 6 janvier 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie prévoyance mutuelle MACL à payer à Mme veuve Y... en qualité de représentante légale de sa fille mineure Ingrid Y... la somme de 48 000 francs pour son préjudice économique ;

"aux motifs qu'il est établi qu'avant son décès dans le cadre de la procédure de divorce Bernard Y... avait prévu de payer pour l'entretien de sa fille 800 francs par mois jusqu'à l'âge de sa majorité ; que le premier juge a donc estimé à bon droit le préjudice subi par l'enfant à 800 francs x 12 x 5 = 48 000 francs ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe a été régulièrement mise en cause et que l'arrêt lui sera déclaré commun ;

"alors que, même si la caisse de sécurité sociale n'est pas présente aux débats, la victime d'un accident du travail imputable à un tiers ou ses ayants droit ne conservent le droit de demander réparation conformément au droit commun que dans la mesure seulement où leur préjudice n'a pas été réparé par les prestations de sécurité sociale ; que dès lors en condamnant la MACL à verser à Mme veuve Y..., es qualités, en réparation du préjudice économique de sa fille mineure, la somme de 48 000 francs représentant le montant de la rente que la victime, son père, s'était engagée à payer jusqu'à sa majorité, sans tenir compte dans l'évaluation de ce préjudice, apprécié en tous ses éléments, des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe qui, régulièrement appelée en cause, était tenue d'en faire connaître le montant, ni les déduire du préjudice global pour calculer l'indemnité complémentaire de droit commun lui revenant, la cour d'appel a violé les articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 15 du décret du 6 janvier 1986" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, lorsqu'un ayant droit de la victime d'un accident mortel perçoit des prestations d'un tiers payeur, leur montant doit être imputé sur l'indemnité de droit commun mise à la charge de la personne tenue à réparation et compensant le préjudice patrimonial dudit ayant droit, seul le solde, s'il en existe un, revenant à ce

dernier à titre d'indemnité d complémentaire ;

Attendu qu'Alain X... ayant involontairement causé la mort de Bernard Y... lors d'un accident présentant pour le dernier le caractère d'un accident de trajet, la veuve de la victime, agissant en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Ingrid, a demandé au prévenu et à l'assureur de celui-ci la réparation du préjudice patrimonial subi par l'enfant ;

Attendu que les juges, après avoir fixé ce préjudice à 48 000 francs, allouent cette somme à la demanderesse, sans imputer sur ladite indemnité le montant du capital représentatif et des arrérages échus de la rente d'orphelin servie par la caisse primaire d'assurance maladie de la région dieppoise ;

Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 10 octobre 1990, mais seulement en sa disposition afférente à l'évaluation du préjudice patrimonial d'Ingrid Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre, Pinsseau d conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86448
Date de la décision : 05/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 10 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 1991, pourvoi n°90-86448


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.86448
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