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11/02/1992 | FRANCE | N°90-13396

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 1992, 90-13396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Roselyne Z..., épouse X..., demeurant allée des Epérés, Y... Roselyne à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ann

exé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Roselyne Z..., épouse X..., demeurant allée des Epérés, Y... Roselyne à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1990) que par jugement en date du 10 novembre 1981 M. X... a été condamné, à titre de contribution aux charges du ménage, à mettre à la disposition de son épouse une villa "libre de toute imposition ou de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères" ; que, statuant sur sa requête en interprétation de ce jugement, le tribunal a par jugement du 20 décembre 1988 précisé que cette formule comprenait la taxe d'habitation ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette interprétation alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement du 10 novembre 1981 s'était borné, dans ses motifs comme dans son dispositif, à énoncer que M. X... devrait mettre à la disposition de sa femme la totalité de la villa actuellement occupée par elle, libre de toute imposition ou de la taxe d'ordures ménagères, sans préciser ce qu'il fallait entendre de la taxe d'habitation, si bien qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que le jugement en question avait "précisé qu'il "(le mari)" devait payer... la taxe d'habitation", la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis du jugement du 10 novembre 1981, violant l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que M. X... avait montré, dans ses conclusions, que la taxe d'habitation avait un caractère personnel et non réel, en ce qu'elle était afférente non à l'immeuble mais à l'occupant de l'immeuble ; qu'il avait pu en déduire que, dès lors que le jugement du 10 novembre 1981 avait mis à la charge de M. X... toutes les impositions grevant la villa, cette décision ne pouvait concerner la taxe d'habitation, qui ne grevait pas l'immeuble ; que la cour d'appel, qui, tout en relevant avec le premier

"juge que M. X... devait s'acquitter des impositions grevant la villa" n'a pas recherché si la taxe d'habitation en avait la nature juridique d'un impôt grevant l'immeuble, et n'a opposé aucune

réfutation aux conclusions de M. X... montrant que cet impôt était afférent à la seule personne de l'occupant, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1408, 1411 et 1414 du Code général des impôts, ensemble de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que M. X..., qui avait pris l'initiative de demander l'interprétation du jugement, ne peut dès lors soutenir devant la Cour de Cassation une argumentation qui, tirée du caractère clair et précis de ce jugement, est incompatible avec la position qu'il avait prise devant les juges du fond ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt critiqué a, par motifs propres et adoptés, énoncé que le dispositif du jugement du 10 novembre 1981, condamnant M. X... à "s'acquitter... de toutes les impositions qui grèvent la villa" devait s'interpréter à la lumière de la motivation, laquelle s'attachait à la jouissance de ladite villa ; qu'ainsi, réponsant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a pu, malgré l'impropriété des termes employés par elle, décider que les impositions que M. X... avait été condamné à rembourser à sa femme comprenaient la taxe d'habitation ;

Que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13396
Date de la décision : 11/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), 17 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 1992, pourvoi n°90-13396


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13396
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