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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) constitué par MM. Y... et X... a obtenu, courant 1976 et 1977, trois prêts de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe (la banque) ; qu'après la mise du GAEC en règlement judiciaire, la banque a assigné les associés et leurs épouses, celles-ci en qualité de cautions, en paiement de ce qui restait dû sur les deuxième et troisième prêts ; que, reconventionnellement, les époux Y... et X... ont réclamé des dommages-intérêts à la banque, à laquelle ils reprochaient de ne pas avoir délivré le premier des prêts dans les conditions contractuelles ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1142 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer non fautifs les agissements de la banque, à qui il était reproché de ne pas avoir délivré le prêt contractuellement convenu en affectant les fonds au remboursement de dettes antérieures, ou de frais, l'arrêt retient qu'elles ne constituent que l'exercice d'un droit, qui n'était pas imprévu ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les fonds prêtés devaient, d'après le contrat, être délivrés en compte courant ou si, au contraire, ils étaient affectés à des dépenses correspondant à l'opération immobilière pour laquelle ils avaient été accordés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes