CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Hubert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1991, qui, pour violation du secret professionnel, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 49 et 591 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Vu lesdits articles ;
Attendu que ne peuvent faire partie de la chambre des appels correctionnels les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel ;
Attendu, d'une part, qu'il appert des pièces de procédure que M. Gayat de Wecker figurait, comme conseiller, parmi les membres de la chambre d'accusation qui, par arrêt du 7 juillet 1990, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre contre Hubert X..., inculpé de violation du secret professionnel, et a renvoyé le prévenu, de ce chef, devant le tribunal correctionnel ;
Qu'il résulte, d'autre part, de l'arrêt attaqué que le même conseiller a fait partie de la chambre des appels correctionnels qui a statué sur les appels interjetés du jugement de condamnation rendu sur la poursuite ainsi exercée contre X... ;
Mais attendu qu'il ressort de ces constatations que la composition de la cour d'appel qui a prononcé l'arrêt attaqué n'était pas régulière au regard du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 31 octobre 1991,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.