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07/04/1992 | FRANCE | N°92-80033

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1992, 92-80033


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... René,
- Y... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 13 novembre 1991 qui, dans la procédure suivie à leur égard des chefs d'escroquerie, complicité d'escroquerie et corruption, a déclaré irrecevables leurs demandes d'annulation d'actes de l'information.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 10 février 1992 joignant les pourvois et prescrivant, par application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, leur examen imm

édiat ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation prod...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... René,
- Y... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 13 novembre 1991 qui, dans la procédure suivie à leur égard des chefs d'escroquerie, complicité d'escroquerie et corruption, a déclaré irrecevables leurs demandes d'annulation d'actes de l'information.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 10 février 1992 joignant les pourvois et prescrivant, par application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation produit pour X... et pris de la violation des articles 199 et 682 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu après que le ministère public ait été entendu le dernier ;
" alors que les règles de procédure édictées par les articles 194 et suivants du Code de procédure pénale sont applicables devant la chambre d'accusation même lorsqu'elle est désignée pour instruire et qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que l'inculpé doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent aux débats devant la chambre d'accusation et qu'il en est de même de son conseil, lorsque celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires " ;
Sur le premier moyen de cassation produit pour Y... et pris de la violation des articles 199, 513 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare irrecevables les moyens de nullité présentés par Jean-Claude Y..., mentionne que le ministère public a été entendu, dans ses réquisitions orales, après le conseil de Jean-Claude Y... ;
" alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit, que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il en est de même de son conseil, dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; que l'arrêt attaqué méconnaît les droits de la défense " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il en est de même de son conseil dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que c'est le représentant du ministère public qui a eu la parole le dernier après les conseils des inculpés non comparants ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Sur le second moyen de cassation produit pour X... et pris de la violation des articles 679, 681 et 682 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 206 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'examiner d'office la validité de la procédure qui lui était transmise par la chambre criminelle de la Cour de Cassation en application de l'article 681 du Code de procédure pénale avant de procéder à la désignation d'un de ses membres en application de l'article 682, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que la Cour n'étant pas saisie en application des articles 181 ou 171 du Code de procédure pénale, mais uniquement pour désigner selon l'article 682 celui de ses membres qui sera chargé d'instruire, n'a pas à statuer sur la régularité de la procédure conformément aux dispositions de l'article 206 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une part, que la procédure définie par l'article 681 du Code de procédure pénale doit être engagée sans délai par le procureur de la République, dès le moment où il acquiert la certitude qu'un magistrat consulaire est mis en cause et se trouve par suite, au sens dudit article, susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qu'il aurait commis dans l'exercice de ses fonctions ; que ces prescriptions sont d'ordre public ; qu'il est du devoir de la chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation pour instruire, d'en faire d'office et sans délai, assurer le respect et qu'en conséquence, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers désignée par arrêt de la chambre criminelle en date du 9 juillet 1991, ne pouvait refuser comme elle l'a fait de vérifier d'office la validité de la procédure avant de désigner l'un de ses membres en application de l'article 682 du Code de procédure pénale pour procéder aux actes d'instruction ;
" alors, d'autre part, que, la commission par la chambre d'accusation de l'un de ses membres en application de l'article 682 du Code de procédure pénale pour procéder à tous actes d'information constitue un acte d'information essentiel et que dès lors, la chambre d'accusation a l'obligation de purger la procédure de ses vices antérieurs avant de procéder à cette désignation ; "
Sur le second moyen de cassation produit pour Y... et pris de la violation des articles 206, 591, 679, 681 et 682 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur désignation de juridiction d'instruction par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, déclare irrecevables les moyens que Jean-Claude Y... a présentés afin de faire constater la nullité de tout ou partie de la procédure accomplie par la juridiction d'instruction dessaisie ;
" aux motifs que ces moyens de nullité doivent être déclarés irrecevables ; que c'est à tort qu'il est soutenu que la Cour doit statuer sur la régularité de la procédure conformément aux dispositions de l'article 206 du Code de procédure pénale, celle-ci n'étant pas saisie en application des articles 181 ou 171 du Code de procédure pénale, mais uniquement pour désigner, selon l'article 682 du Code de procédure pénale, celui de ses membres qui sera chargé d'instruire (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e attendu, lequel s'achève p. 5) ;
" alors que la chambre d'accusation, désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation en application des articles 659 et 681 du Code de procédure pénale pour connaître de l'ensemble de l'information, a le devoir de rechercher, d'office, si les prescriptions des articles 681 et 687 dudit Code ont été respectées ; qu'en décidant le contraire, pour la raison inopérante qu'elle était saisie afin de désigner celui de ses membres qui serait chargé d'instruire, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs en refusant de les exercer " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la chambre d'accusation, désignée par la Cour de Cassation en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale, dès lors qu'elle est saisie de l'information ouverte, doit, conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 206 du Code de procédure pénale, examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise ;
Attendu que, par arrêt du 9 juillet 1991, la chambre criminelle a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, pour instruire sur les faits, imputés notamment aux inculpés Jean-Claude Y... et René X... en raison de la qualité de président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc de ce dernier, et objet d'une information en cours devant le juge d'instruction de Saint-Brieuc des chefs d'escroqueries, complicité d'escroquerie et corruption ;
Attendu qu'après accomplissement des formalités prescrites par les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, le procureur général a sollicité de la chambre d'accusation la désignation du magistrat chargé d'accomplir les actes de l'information ainsi que le prévoit l'article 682 du même Code ; que la veille de l'audience les inculpés Y... et X... ont fait déposer des mémoires par lesquels, alléguant la violation de l'article 681 susvisé, ils demandaient l'annulation d'actes de l'information suivie devant le juge d'instruction ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables ces demandes, la chambre d'accusation énonce qu'elle n'est pas saisie en application des articles 171 ou 181 du Code de procédure pénale, mais uniquement pour désigner celui de ses membres qui sera chargé d'instruire ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions des articles 171 et 181 précités sont inapplicables lorsque la chambre d'accusation procède en vertu de l'article 681 ; que, d'autre part, si, lorsque cette juridiction commet, en exécution de l'alinéa 1er de l'article 682 du Code de procédure pénale, l'un de ses membres pour accomplir les actes de l'information, elle ne rend pas une décision juridictionnelle exigeant l'observation des règles établies par les articles 194 à 197 du même Code, il n'en demeure pas moins que, lorsque les formalités prévues par ces textes ont été remplies, les parties qui ont déposé des mémoires satisfaisant aux prescriptions de l'article 198 dudit Code peuvent contester la régularité de la procédure antérieure à la saisine de la chambre d'accusation, laquelle doit se prononcer sur la validité des actes contestés ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 13 novembre 1991 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80033
Date de la décision : 07/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Inculpé ou son conseil - Audition le dernier - Nécessité.

1° DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Débats - Audition des parties - Ordre - Inculpé ou son conseil - Audition le dernier - Portée.

1° Devant la chambre d'accusation, l'inculpé, lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil lorsque celui-ci a demandé à présenter des observations, doivent avoir la parole les derniers (1).

2° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats - préfets ou maires - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle - Pouvoirs - Etendue - Obligation de vérifier la régularité des actes de la procédure.

2° La chambre d'accusation, désignée par la Cour de Cassation en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale dès lors qu'elle est saisie de l'information ouverte doit, conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 206 du même Code, examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise et, si elle découvre des causes de nullité, prononcer l'annulation des actes qui en sont entachés (2).


Références :

Code de procédure pénale 199, 682
Code de procédure pénale 206, 679, 681, 682

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre d'accusation), 13 novembre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-09-28 , Bulletin criminel 1983, n° 232, p. 592 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1991-04-16 , Bulletin criminel 1991, n° 181, p. 462 (cassation et désignation de juridiction), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1992, pourvoi n°92-80033, Bull. crim. criminel 1992 N° 144 p. 376
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 144 p. 376

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocats :M. Capron, la SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.80033
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