La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1992 | FRANCE | N°90-21077

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1992, 90-21077


.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 1990), que M. X..., agent commercial, a souscrit dans plusieurs banques, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, des bordereaux de cession de créances professionnelles sur la société Ugine aciers de Chatillon et Gueugnon, avec laquelle il était en relations habituelles d'affaires ; qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre M. X..., le mandataire-liquidateur et la société Ugine aciers ont opposé à la Société financière de banque et union meunière l'insu

ffisance des mentions d'individualisation des créances dans le bordereau pré...

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 1990), que M. X..., agent commercial, a souscrit dans plusieurs banques, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, des bordereaux de cession de créances professionnelles sur la société Ugine aciers de Chatillon et Gueugnon, avec laquelle il était en relations habituelles d'affaires ; qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre M. X..., le mandataire-liquidateur et la société Ugine aciers ont opposé à la Société financière de banque et union meunière l'insuffisance des mentions d'individualisation des créances dans le bordereau présenté par elle, en raison de leur indifférenciation avec d'autres créances déjà cédées à d'autres établissements ou inexistantes ;

Attendu que la Société financière de banque et union meunière fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son bordereau ne valait pas acte de cession parce que n'individualisant pas les créances à transmettre, alors, selon le pourvoi, que l'alinéa 4 de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, modifiée par la loi du 24 janvier 1984, prévoit que le bordereau doit donner les éléments susceptibles de permettre d'individualiser les créances cédées ; que cette individualisation est faite par la référence contenue dans le bordereau, à la commande du 15 avril 1987 et aux factures n°s 87/2029, 87/2034 et 87/2310 ; que le fait que certaines de ces créances aient antérieurement été cédées ne fait pas obstacle à la validité du bordereau mais le prive d'effet quant à la cession à la Société financière de banque des créances déjà cédées à une autre banque ; qu'en confondant " individualisation " et " efficacité " du bordereau de cession, la cour d'appel a violé l'alinéa 4 de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 modifiée ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que si le bordereau se référait à deux numéros de commandes effectivement reçues par le cédant, leurs dates réelles étaient différentes de celle mentionnée, qu'un troisième numéro de commande était mensonger, que les prix et les quantités de marchandises indiqués étaient très supérieurs à ce qui avait été commandé, que le prix inscrit était global, comme en cas de créance unique, tandis que les factures réellement émises étaient multiples, que la différenciation entre les créances effectivement cessibles et les autres était impossible à l'examen du bordereau, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1er, alinéa 3, 4°, de la loi du 2 janvier 1981 en retenant que l'acte litigieux ne contenait pas les éléments permettant l'individualisation des créances cédées et qu'ainsi manquait un des éléments essentiels prévus par la loi ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par la société Ugine ACG :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21077
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Bordereau - Mentions nécessaires - Absence - Effets - Titre ne valant pas cession de créance professionnelle

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Bénéficiaire - Action en paiement contre le débiteur - Conditions - Bordereau comportant les mentions exigées par la loi

Fait l'exacte application de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, alinéa 3,4°, la cour d'appel qui, après avoir relevé que si le bordereau de cession de créance se référait à deux numéros de commandes effectivement reçues par le cédant, leurs dates réelles étaient différentes de celle mentionnée, qu'un troisième numéro de commande était mensonger, que les prix et les quantités de marchandises indiquées étaient très supérieurs à ce qui avait été commandé, que le prix inscrit était global comme en cas de créance unique tandis que les factures réellement émises étaient multiples, que la différenciation entre les créances effectivement cessibles et les autres était impossible à l'examen du bordereau, retient que l'acte litigieux ne contenait pas les éléments permettant l'individualisation des créances cédées.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 1 al. 3 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 juillet 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-04-09 , Bulletin 1991, IV, n° 121, p. 87 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1992, pourvoi n°90-21077, Bull. civ. 1992 IV N° 301 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 301 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, M. Foussard, la SCP Le Bret et Laugier, MM. Vincent, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21077
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award