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21/10/1992 | FRANCE | N°90-87867;91-86554

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1992, 90-87867 et suivant


REJET des pourvois formés par :
- X... Roger,
1°) contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui pour attentats à la pudeur aggravés, a ordonné un supplément d'information ;
2°) contre l'arrêt de cette même cour d'appel, en date du 4 octobre 1991, qui, pour l'infraction susvisée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvo

i formé contre l'arrêt du 22 octobre 1990 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
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REJET des pourvois formés par :
- X... Roger,
1°) contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui pour attentats à la pudeur aggravés, a ordonné un supplément d'information ;
2°) contre l'arrêt de cette même cour d'appel, en date du 4 octobre 1991, qui, pour l'infraction susvisée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 octobre 1990 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 octobre 1991 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 687, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 331 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roger X..., à la peine de 3 ans d'emprisonnement et à 10 000 francs d'amende ;
" aux motifs que l'invocation des articles 379, 681 à 687 du Code de procédure pénale de la part de X... reste sans influence sur les résultats de la commission rogatoire qui permet de constater qu'aucun fait reproché à X... n'a été commis sur le territoire de Sérifontaine ; que dès lors la Cour reste saisie de faits auxquels ne s'attache aucun privilège de juridiction ;
" qu'il est vain de la part de X... de soutenir que l'enquête et tous les actes de procédure en résultant sont nuls, sa qualité d'officier de police judiciaire n'étant plus mise en cause ;
" alors que, d'une part, la compétence de la juridiction, désignée en application de l'article 687 du Code de procédure pénale, se limite aux seuls faits visés par l'arrêt de désignation ; que la cour d'appel d'Amiens, qui n'avait été saisie par arrêt de la chambre criminelle, en date du 26 avril 1989, que pour les faits supposés commis dans la circonscription où Roger X... était territorialement compétent, a ainsi excédé sa compétence ;
" alors que d'autre part, et en toute hypothèse, le caractère d'ordre public qui s'attache aux dispositions des articles 687 du Code de procédure pénale, imposait à la juridiction de jugement de procéder à l'annulation de tous les actes de procédure effectués en violation de ce texte par le Parquet de Beauvais " ;
Attendu que Roger X..., poursuivi selon la procédure de comparution immédiate, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 7 octobre 1988 à 5 ans d'emprisonnement pour attentats à la pudeur aggravés ; que par arrêt du 1er février 1989, la cour d'appel d'Amiens, accueillant l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu, adjoint au maire de Sérifontaine, a annulé cette décision pour méconnaissance des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale ; que saisie en application de ce texte par le procureur de la République de Beauvais, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, a, par arrêt du 28 avril 1989, désigné le tribunal de grande instance d'Amiens pour instruire et juger l'affaire ; que par jugement du 19 décembre 1989, le tribunal correctionnel de cette ville a constaté la nullité de la procédure et la prescription des faits reprochés au prévenu ;
Attendu que, saisie par l'appel du ministère public et des parties civiles, la cour d'appel a, par un premier arrêt du 22 octobre 1990, ordonné un supplément d'information " aux fins de rechercher la localisation précise des faits reprochés au prévenu pour déterminer si l'un ou plusieurs d'entre eux ont été commis sur le territoire de la commune de Sérifontaine " ;
Attendu que le second arrêt attaqué, par des motifs exactement reproduits au moyen, a rejeté l'exception de nullité de la procédure et prononcé la condamnation du prévenu ;
Attendu, en cet état, que, dès lors qu'ils constatent qu'aucun des faits reprochés à Roger X... n'avait été commis sur le territoire de la commune dont il était adjoint au maire et qu'en conséquence la procédure suivie au tribunal de grande instance de Beauvais n'était pas entachée de nullité, les juges du second degré, au demeurant compétents pour connaître des recours exercés tant à l'égard des décisions du tribunal de Beauvais que de celles du tribunal d'Amiens, ont fait l'exacte application de l'article 687 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87867;91-86554
Date de la décision : 21/10/1992
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Juridiction désignée - Pouvoirs - Etendue - Obligation de vérifier sa compétence

La juridiction désignée par la Cour de Cassation en application des articles 679, 681 et 687 du Code de procédure pénale doit vérifier sa compétence (1).


Références :

Code de procédure pénale 679, 681, 687

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 04 octobre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-06-14 , Bulletin criminel 1983, n° 182, p. 448 (cassation et désignation de juge).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1992, pourvoi n°90-87867;91-86554, Bull. crim. criminel 1992 N° 336 p. 927
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 336 p. 927

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocat :Mme Roué-Villeneuve

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.87867
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