CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Colette, veuve Y...,
- Y... Gilles,
- Y... Véronique, épouse Z...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 14 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Michel B... et Daniel A... du chef d'homicide involontaire, s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'action civile.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que deux ouvriers d'entretien d'un lycée d'enseignement professionnel étaient occupés, sur ordre de l'intendant, à transporter des gravats au moyen d'un chariot automoteur lorsque l'un d'eux, déséquilibré, est tombé sur le sol et a été écrasé par l'une des roues du chariot ; que l'intendant du lycée, Daniel A..., et le conducteur du chariot, Michel B..., ont été poursuivis pour homicide involontaire ; que le tribunal correctionnel, après avoir statué sur l'action publique, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des ayants droit de la victime au motif qu'il s'agissait d'un accident du travail, ce qui interdisait toute action contre l'employeur ou les copréposés ;
Attendu que, saisie du seul appel des parties civiles, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, s'est déclarée incompétente en relevant que la loi du 31 décembre 1957 ne pouvait s'appliquer dès lors que " B... ne conduisait pas un véhicule administratif mais manipulait, pour son travail commandé par son supérieur hiérarchique, un tractopelle " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de leurs constatations que l'accident dont il était demandé réparation avait été causé par un véhicule, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la censure est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.