La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1993 | FRANCE | N°91-80400

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 1993, 91-80400


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Colette, veuve Y...,
- Y... Gilles,
- Y... Véronique, épouse Z...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 14 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Michel B... et Daniel A... du chef d'homicide involontaire, s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'action civile.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'a

ux termes de ce texte, par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, l...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Colette, veuve Y...,
- Y... Gilles,
- Y... Véronique, épouse Z...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 14 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Michel B... et Daniel A... du chef d'homicide involontaire, s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'action civile.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que deux ouvriers d'entretien d'un lycée d'enseignement professionnel étaient occupés, sur ordre de l'intendant, à transporter des gravats au moyen d'un chariot automoteur lorsque l'un d'eux, déséquilibré, est tombé sur le sol et a été écrasé par l'une des roues du chariot ; que l'intendant du lycée, Daniel A..., et le conducteur du chariot, Michel B..., ont été poursuivis pour homicide involontaire ; que le tribunal correctionnel, après avoir statué sur l'action publique, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des ayants droit de la victime au motif qu'il s'agissait d'un accident du travail, ce qui interdisait toute action contre l'employeur ou les copréposés ;
Attendu que, saisie du seul appel des parties civiles, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, s'est déclarée incompétente en relevant que la loi du 31 décembre 1957 ne pouvait s'appliquer dès lors que " B... ne conduisait pas un véhicule administratif mais manipulait, pour son travail commandé par son supérieur hiérarchique, un tractopelle " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de leurs constatations que l'accident dont il était demandé réparation avait été causé par un véhicule, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la censure est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80400
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Dommages causés par un véhicule - Domaine d'application de la loi du 31 décembre 1957 - Véhicule - Définition.

Un chariot automoteur constitue un véhicule et, comme tel, entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 relative à la compétence des tribunaux judiciaires.


Références :

Loi 57-1424 du 01 décembre 1957 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 1993, pourvoi n°91-80400, Bull. crim. criminel 1993 N° 15 p. 30
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 15 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Milleville.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier - Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.80400
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award