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27/01/1993 | FRANCE | N°92-80783

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 1993, 92-80783


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Mélanie et Yodric X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 22 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Rose Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 459 et 593 du Code de procéd

ure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défau...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Mélanie et Yodric X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 22 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Rose Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, méconnaissance des termes du litige :
" en ce que la cour d'appel a dit que Rose Y... paiera à Jean-Marie X... la somme de 9 532,93 francs en réparation de son préjudice matériel, a débouté Jean-Marie X..., tant à tire personnel qu'ès qualités, du surplus de sa demande au titre particulièrement de son préjudice économique, et a déclaré son arrêt opposable à la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
" aux motifs, d'une part, que Rose Y... et la GMF demandent à la Cour de statuer ce que de droit, au vu des justifications produites sur le préjudice matériel de Jean-Marie X..., et de débouter ce dernier, tant à titre personnel qu'ès qualités de ses demandes relatives à la réparation du préjudice économique qui n'est pas démontré en l'espèce ;
" aux motifs, d'autre part, que Christiane X... n'exerçait pas d'activité professionnelle lors de son décès ; que le seul fait qu'elle s'occupait de son foyer ne saurait justifier l'existence d'un préjudice patrimonial pour son mari et ses enfants du fait de sa disparition ;
" alors, d'une part, que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, partie intervenante, proposait de fixer le préjudice économique souffert par Jean-Marie X... à 150 000 francs et celui de ses enfants à la somme de 30 000 francs et qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction et sans méconnaître les termes du litige, refuser d'indemniser ce chef de préjudice ;
" alors, d'autre part, que les juges doivent évaluer le dommage résultant d'une infraction de façon que sa réparation soit intégrale et que la cour d'appel, qui constatait expressément que la victime s'occupait à la date de son décès de son foyer, ce qui est une manière de subvenir à l'entretien de sa famille, ne pouvait, sans contradiction, refuser d'indemniser le préjudice patrimonial résultant pour son mari et ses enfants du fait de sa disparition ;
" alors, enfin, que dans leurs conclusions régulièrement déposées, les parties civiles faisaient valoir que leur préjudice économique résultait notamment de la nécessité de recourir à une tierce personne pour pourvoir aux besoins de garde, d'éducation et d'entretien du ménage, et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'appelée à statuer sur le préjudice économique allégué par Jean-Marie X... résultant du décès de son épouse, victime d'un accident dont Rose Y... a été déclarée responsable, la cour d'appel a été saisie par l'assureur de la prévenue de conclusions successives " les premières soutenant que l'indemnisation de ce chef ne saurait excéder la somme de 150 000 francs représentant les frais que lui occasionnerait le service d'une aide ménagère... jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de 18 ans ", les secondes contestant l'existence même de ce préjudice ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande, les juges du second degré se bornent à énoncer que la victime " n'exerçait pas d'activité professionnelle " et que " le seul fait qu'elle s'occupait de son foyer ne saurait justifier l'existence d'un préjudice patrimonial pour son mari et ses enfants du fait de sa disparition " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, après avoir constaté que la victime, mère de famille, s'occupait de son foyer, ce qui impliquait l'accomplissement des tâches ménagères, énonce que sa disparition n'entraînait sur le plan économique aucune conséquence préjudiciable à son mari et à ses enfants, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 22 novembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80783
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Conjoints - Décès d'un conjoint, sans profession - Préjudice économique du conjoint survivant - Recherche nécessaire.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un conjoint survivant de sa demande en réparation d'un préjudice économique se borne à énoncer que son épouse n'exerçait pas d'activité professionnelle et que le seul fait qu'elle s'occupait de son foyer ne saurait justifier l'existence d'un préjudice patrimonial pour son mari et ses enfants du fait de sa disparition. (1).


Références :

Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes (chambre correctionnelle), 22 novembre 1991

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1974-11-19, bulletin criminel 1974, n° 334, p. 848 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1975-01-23, bulletin criminel 1975, n° 29, p. 78 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1982-11-22, bulletin criminel 1982, n° 263, p. 706 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 1993, pourvoi n°92-80783, Bull. crim. criminel 1993 N° 44 p. 106
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 44 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.80783
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