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24/02/1993 | FRANCE | N°91-10028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 1993, 91-10028


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 21 novembre 1990), que, blessé à la suite de la collision survenue entre son cyclomoteur et la voiture automobile conduite par M. X..., Mme Y... a assigné celui-ci et son assureur, le Groupama, assurances mutuelles agricoles, en réparation du préjudice subi ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... avait droit à l'indemnisation totale de son préjudice, alors qu'en lui déclarant non opposable un constat amiable versé aux débats, que Mme Y... déniait avoir signé elle-mê

me, sans procéder préalablement à une vérification d'écriture, la cour d'appe...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 21 novembre 1990), que, blessé à la suite de la collision survenue entre son cyclomoteur et la voiture automobile conduite par M. X..., Mme Y... a assigné celui-ci et son assureur, le Groupama, assurances mutuelles agricoles, en réparation du préjudice subi ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... avait droit à l'indemnisation totale de son préjudice, alors qu'en lui déclarant non opposable un constat amiable versé aux débats, que Mme Y... déniait avoir signé elle-même, sans procéder préalablement à une vérification d'écriture, la cour d'appel aurait violé les dispositions des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile et 1324 du Code civil ;

Mais attendu que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants ; que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que le constat litigieux avait été signé, non par Mme Y... qui avait été transportée à l'hôpital, mais par son concubin ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-10028
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VERIFICATION D'ECRITURES - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Pouvoirs des juges .

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Ecrits produits en cours d'instance - Ecrit argué de faux - Vérification d'écriture - Pouvoirs des juges

FAUX - Incident de faux - Ecrits sous seing privés - Ecrits sous seing privés produits en cours d'instance - Vérification d'écriture - Pouvoirs des juges

Les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 1993, pourvoi n°91-10028, Bull. civ. 1993 II N° 78 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 78 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10028
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