Donne acte à la société Mobil Oil française de son désistement ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Mobil Oil française (la société Mobil) a donné en location-gérance à la société X... un fonds de commerce de station-service, étant stipulé que la vente des carburants serait effectuée sous le régime du mandat ; qu'après l'expiration du contrat, M. X..., gérant de la société X..., a signé une reconnaissance de dette d'un montant de 444 714,77 francs à la société Mobil, au titre de recettes non reversées provenant de la vente des carburants ; qu'évaluant à 449 375,22 francs le montant de sa créance, la société Mobil a assigné la société X... et M. X... en paiement d'une telle somme ; que la société X... a demandé à son mandant de l'indemniser des pertes par elle essuyées à l'occasion de sa gestion et a sollicité la compensation entre sa créance et celle de la société Mobil ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident :
Vu les articles 1984 et 1915 du Code civil ;
Attendu que le seul fait pour un mandataire de recevoir des fonds pour le compte de son mandant ne suffit pas à transformer le mandat en dépôt ; qu'ainsi, en matière de distribution de carburants effectuée sous le régime du mandat, le fait par l'exploitant d'une station-service de conserver les recettes provenant des ventes à la clientèle jusqu'à leur versement quotidien sur un compte bancaire désigné par la compagnie pétrolière ne constitue pas, sauf stipulations contraires, un contrat de dépôt au sein du contrat de mandat mais l'exécution même de ce dernier ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de compensation soulevée par la société X..., l'arrêt retient que la créance de la société Mobil avait pour cause la restitution d'un dépôt, constitué par les recettes des ventes de carburants, de sorte que la compensation ne pouvait s'opérer entre les créances respectives des parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception de compensation soulevée par la société X..., l'arrêt rendu le 10 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans .