Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Z..., propriétaires d'un lot dans un lotissement, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 1990) d'ordonner la démolition d'une véranda et d'un garage édifiés sur leur fonds en contravention aux stipulations du cahier des charges, alors, selon le moyen, 1°) qu'avant de condamner un propriétaire à démolir des constructions, pour méconnaissance des dispositions d'un cahier des charges, les juges du fond doivent s'assurer, au besoin d'office, que ces dispositions sont légalement applicables ; qu'ayant omis de procéder à cette vérification, les juges du fond ont violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 2°) que, faute d'avoir recherché si, eu égard à la date de l'autorisation de lotir, et compte tenu de l'approbation du plan d'occupation des sols, les dispositions du cahier des charges étaient encore en vigueur à la date à laquelle ils ont statué, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 315-2-1, alinéa 1er, du Code de l'urbanisme ne remettant pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux, contenus dans le cahier des charges du lotissement, la cour d'appel, qui a justement retenu que les stipulations violées étaient contractuelles, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux Y... et des époux X... les sommes exposées par eux, non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.