Met hors de cause l'Union des assurances de Paris en sa qualité d'assureur de la Société d'application technique étanchéité revêtements spéciaux, qui n'est pas concernée par le présent pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assureur et l'assuré sont engagés l'un à l'égard de l'autre, notamment par la remise d'une note de couverture qui n'est soumise à aucune condition de forme ;
Attendu qu'en 1977 et 1978, la Société d'application technique étanchéité revêtements spéciaux (Saters) a réalisé sur les murs d'un ensemble immobilier appartenant à la Société anonyme immobilière d'économie mixte (Saiem) de la ville de Cachan des travaux d'isolation thermique en utilisant un procédé Isocrep fabriqué et fourni par la société Bâti-chimie ; que des désordres étant apparus après la réception des travaux, le maître de l'ouvrage a recherché la garantie de l'assureur de la société Bâti-chimie, l'Union des assurances de Paris (UAP), qui a fait valoir que la police d'assurance souscrite le 23 juin 1975 ne garantissait la " bonne tenue " du procédé Isocrep que pour la construction des maisons individuelles d'habitation et pour une période de 2 années seulement à compter de la réception des travaux ; que la Saiem s'est alors prévalue d'un " certificat d'assurance " daté du 15 décembre 1975, qui ne faisait état d'aucune condition ou exclusion de garantie en ce qui concerne l'utilisation du procédé précité ;
Attendu que, pour décider que l'UAP ne devait pas sa garantie, l'arrêt attaqué énonce que le certificat délivré le 15 décembre 1975 n'est qu'une attestation rédigée unilatéralement par un membre du personnel de cette compagnie, dont la qualité n'est pas précisée et que, destinée seulement à l'information, cette attestation n'a aucune valeur contractuelle, la nature et l'étendue des engagements de l'assureur ne pouvant être définies que par le contrat d'assurance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette attestation, qui avait été établie au nom de l'UAP par l'agent général mandataire de cette compagnie, et qui précisait le nom de l'assuré, le numéro de la police déjà souscrite, l'objet, la nature et la durée de la garantie, constituait une note de couverture qui engageait l'assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Saiem de la ville de Cachan de ses demandes contre l'UAP en sa qualité d'assureur de la société Bâti-chimie, l'arrêt rendu le 6 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée .