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24/11/1993 | FRANCE | N°92-81611

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 1993, 92-81611


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le commissaire du Gouvernement près le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne,
contre le jugement en date du 5 février 1992 du tribunal prévôtal du quartier général du général commandant en chef les forces françaises en Allemagne, siégeant à Berlin, qui a condamné Olivier X..., pour défaut de maîtrise dans la conduite d'un véhicule, à une amende de 1 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 11-1, R. 232-1 du Code de la

route et R. 26.15°, R. 25.1° du Code pénal :
" en ce que le tribunal prévôtal a c...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le commissaire du Gouvernement près le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne,
contre le jugement en date du 5 février 1992 du tribunal prévôtal du quartier général du général commandant en chef les forces françaises en Allemagne, siégeant à Berlin, qui a condamné Olivier X..., pour défaut de maîtrise dans la conduite d'un véhicule, à une amende de 1 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 11-1, R. 232-1 du Code de la route et R. 26.15°, R. 25.1° du Code pénal :
" en ce que le tribunal prévôtal a condamné Olivier X..., pour infraction à l'article R. 11-1 du Code de la route, à une amende de 1 000 francs en application de l'article R. 232-1 du même Code ;
" alors, d'une part, qu'échappe aux prévisions de ce texte la contravention aux dispositions de l'article R. 11-1 précité, laquelle, depuis le décret n° 91-825 du 28 août 1991, n'entre dans aucune des énumérations des dispositions répressives du Code de la route, en particulier de l'article R. 233.1° dudit Code qui ne vise que la conduite des véhicules au sens du paragraphe 1 du titre 1er du Code de la route, et alors, d'autre part, que l'amende prononcée excède le maximum de la peine encourue par le prévenu en application de l'article R. 26.15° du Code pénal qui sanctionne les contrevenants aux décrets légalement faits " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 4 du Code pénal ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation contre un prévenu que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable ;
Attendu que le Tribunal a condamné Olivier X... à 1 000 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232.2° du Code de la route pour des faits commis le 10 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise n'était plus réprimée par l'article R. 232.2° précité, dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur au moment des faits et alors que l'article R. 26.15° du Code pénal punit uniquement ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés de police légalement faits et ne s'applique pas aux infractions, aux dispositions réglementaires du Code de la route ; le juge a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal prévôtal du quartier général du général commandant en chef les forces françaises en Allemagne du 5 février 1992,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81611
Date de la décision : 24/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Légalité - Inobservation d'une disposition réglementaire du Code de la route dépourvue de sanction pénale - Article R. 26.15o du Code pénal - Domaine d'application (non).

CIRCULATION ROUTIERE - Défaut de maîtrise - Abrogation de l'article R. 232.2o du Code de la route (décret du 28 août 1991) - Article R. 26.15o du Code pénal - Domaine d'application (non)

LOIS ET REGLEMENTS - Principe de légalité - Effet - Article R. 26.15o du Code pénal - Domaine d'application

Les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable. Doit, dès lors, être cassé par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt qui condamne un prévenu pour la contravention de défaut de maîtrise alors que cette infraction n'était plus réprimée par l'article R. 232.2° du Code de la route, dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991 en vigueur lors des faits, et alors que l'article R. 26.15° du Code pénal ne s'applique pas aux dispositions réglementaires du Code de la route. (1).


Références :

1° :
2° :
3° :
Code de la route R11-1, R232 al. 2
Code pénal 4, R26 al. 15
Décret 91-825 du 28 août 1991

Décision attaquée : Tribunal des forces armées françaises en Allemagne (Berlin), 05 février 1992

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1983-01-12, Bulletin criminel 1983, n° 15, p. 28 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 1993, pourvoi n°92-81611, Bull. crim. criminel 1993 N° 358 p. 896
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 358 p. 896

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.81611
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