CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le commissaire du Gouvernement près le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne,
contre le jugement en date du 5 février 1992 du tribunal prévôtal du quartier général du général commandant en chef les forces françaises en Allemagne, siégeant à Berlin, qui a condamné Olivier X..., pour défaut de maîtrise dans la conduite d'un véhicule, à une amende de 1 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 11-1, R. 232-1 du Code de la route et R. 26.15°, R. 25.1° du Code pénal :
" en ce que le tribunal prévôtal a condamné Olivier X..., pour infraction à l'article R. 11-1 du Code de la route, à une amende de 1 000 francs en application de l'article R. 232-1 du même Code ;
" alors, d'une part, qu'échappe aux prévisions de ce texte la contravention aux dispositions de l'article R. 11-1 précité, laquelle, depuis le décret n° 91-825 du 28 août 1991, n'entre dans aucune des énumérations des dispositions répressives du Code de la route, en particulier de l'article R. 233.1° dudit Code qui ne vise que la conduite des véhicules au sens du paragraphe 1 du titre 1er du Code de la route, et alors, d'autre part, que l'amende prononcée excède le maximum de la peine encourue par le prévenu en application de l'article R. 26.15° du Code pénal qui sanctionne les contrevenants aux décrets légalement faits " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 4 du Code pénal ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation contre un prévenu que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable ;
Attendu que le Tribunal a condamné Olivier X... à 1 000 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232.2° du Code de la route pour des faits commis le 10 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise n'était plus réprimée par l'article R. 232.2° précité, dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur au moment des faits et alors que l'article R. 26.15° du Code pénal punit uniquement ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés de police légalement faits et ne s'applique pas aux infractions, aux dispositions réglementaires du Code de la route ; le juge a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal prévôtal du quartier général du général commandant en chef les forces françaises en Allemagne du 5 février 1992,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.