Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 13 mai 1991), que, par une convention du 17 décembre 1986, la société Le Car s'est reconnue débitrice de la société Renault Martinique (société Renault) d'une certaine somme, dont elle devait s'acquitter au moyen de lettres de change mensuelles, acceptées par elle et s'échelonnant du 30 décembre 1986 au 30 mai 1992 ; que la société Le Car promettait en outre diverses garanties, dont deux hypothèques et le cautionnement des trois associés, MM. Z...
A..., X...
A... et Y..., le premier étant en outre gérant de la société Le Car et le cautionnement du troisième devant être assorti d'une inscription hypothécaire ; qu'en exécution de cette promesse, M. Eugène A... s'est constitué caution solidaire par acte du 6 février 1987 ; que des effets étant revenus impayés, la société Renault a adressé une mise en demeure à la société Le Car le 3 juin 1987 puis a assigné les cautions en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Eugène A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution de la société Le Car, actuellement en liquidation judiciaire, sans avoir examiné sa demande en nullité pour erreur sur la solvabilité du débiteur, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, M. Eugène A... avait fait valoir que lorsqu'il s'était engagé en qualité de caution, pour permettre à la société Le Car d'obtenir des délais de grâce du créancier, il ignorait que cette société était déjà totalement insolvable et dans un état désespéré qui devait conduire à sa liquidation ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. Eugène A... n'a pas prétendu, dans ses conclusions, qu'il avait fait de la solvabilité de la société Le Car, au jour de son engagement, une condition de celui-ci ; que dès lors le moyen tiré de l'erreur était inopérant et que la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre ; que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Eugène A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné en qualité de caution alors, selon le pourvoi, qu'en relevant d'office, mais sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, les moyens tirés de la qualité de commerçant de M. Eugène A..., du caractère commercial de son engagement de caution, de la possibilité de prouver cet engagement par tous moyens, de la valeur de l'acte non conforme à l'article 1326 du Code civil comme commencement de preuve par écrit et de l'existence d'une preuve complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte de cautionnement signé par M. Eugène A... comportait les mots, écrits de sa main :
" Lu et approuvé et bon pour caution solidaire dans les termes indiqués ci-dessus, à concurrence de 4 534 155 francs, augmentés des intérêts et accessoires sus énoncés " et que cette mention manuscrite ne porte pas le montant de la somme cautionnée en lettres, l'arrêt, se fondant sur les seuls éléments se trouvant dans le débat, retient que ces mots écrits de la main de M. Eugène A... constituent " en toute hypothèse " un commencement de preuve par écrit ; qu'il retient également que M. Eugène A... n'avait, ni en première instance ni dans ses premières conclusions d'appel, contesté le montant de son engagement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite de tous autres motifs, la cour d'appel n'a fait que trancher le litige conformément aux règles de droit applicables en décidant que la preuve du cautionnement litigieux était rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Eugène A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné en qualité de caution, au profit de la société Renault, bien que celle-ci n'ait pas constitué certaines des sûretés (hypothèque conventionnelle à prendre sur les biens de la société Le Car, hypothèque conventionnelle de deuxième rang à prendre sur un garage, caution hypothécaire de M. Y...) comme cela était prévu dans l'acte du 17 décembre 1986 auquel l'acte de cautionnement renvoyait, alors, selon le pourvoi, que si la caution établit qu'un droit préférentiel n'a pas été constitué comme prévu, le créancier n'échappe à la sanction de l'article 2037 du Code civil qu'en prouvant que le défaut de subrogation n'est pas dû à son fait ; qu'en ne s'expliquant pas sur les diligences ou les démarches qui auraient été entreprises par le créancier pour faire inscrire les hpothèques prévues, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si le comportement du créancier pouvait, ou non, être considéré comme fautif et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que M. Eugène A..., porteur de parts de la société Le Car, de même que MM. Z...
A... et Y..., ne peut reprocher à la société Renault " de n'avoir pas pris les garanties spécifiées dans l'acte, alors que ces garanties devaient être réalisées grâce aux éléments remis par la société Le Car et ses associés " ; que par ces motifs, d'où il résulte que le défaut de constitution des sûretés, empêchant M. Eugène A... d'être subrogé dans les droits du créancier, n'était pas le fait exclusif de ce dernier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.