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01/03/1994 | FRANCE | N°92-12878

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-12878


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris (8e), 13 juin 1991), que M. et Mme X..., sur l'incitation d'une publicité parue dans le Figaro magazine du 10 mai 1980, par laquelle Y... investissements proposait des placements de fonds dans des opérations immobilières avec un rendement annuel net garanti de 5 % du montant investi, ont acheté un studio situé à la station des Menuires en Savoie et l'ont corrélativement donné en location meublée à la société Alpimont Club Montamer ; qu'ayant constaté que le rendement réel était inférieur à celui annoncé, ils on

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Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris (8e), 13 juin 1991), que M. et Mme X..., sur l'incitation d'une publicité parue dans le Figaro magazine du 10 mai 1980, par laquelle Y... investissements proposait des placements de fonds dans des opérations immobilières avec un rendement annuel net garanti de 5 % du montant investi, ont acheté un studio situé à la station des Menuires en Savoie et l'ont corrélativement donné en location meublée à la société Alpimont Club Montamer ; qu'ayant constaté que le rendement réel était inférieur à celui annoncé, ils ont assigné la société anonyme Groupe Y..., prise en la personne de son liquidateur amiable, aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes en invoquant le caractère trompeur de la publicité précitée ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société anonyme Groupe Y... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la filiale est une société dotée de la personnalité morale et d'une autonomie juridique ; que le Tribunal qui constate, d'un côté, que le Club Montamer est la filiale de gestion de Y... investissements, et, d'un autre côté, une société anonyme, filiale de gestion du Groupe Y..., ne pouvait s'abstenir de tirer les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que le Club Montamer, seul cité dans la publicité incriminée, était une société autonome et non un département du Groupe Jacques Y..., sans violer l'article 1842 du Code civil ; alors, d'autre part, que le Tribunal constate que la publicité incriminée a été publiée par l'un des départements du Groupe Jacques Y... ; qu'en déclarant dès lors recevable l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la société anonyme Groupe Y..., société de ce même groupe dotée de la personnalité morale, sans préciser quelles seraient les relations entretenues par le département ayant publié la publicité incriminée et la société anonyme Groupe Y..., le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1842 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il appartient à celui qui demande réparation du dommage qu'il aurait subi par suite de la publication d'une publicité d'établir la qualité d'annonceur du défendeur à l'action ; qu'en énonçant dès lors qu'il appartenait à la société anonyme Groupe Y... d'établir que le Club Montamer et Y... investissements étaient des personnes morales distinctes et en mettant ainsi à la charge de la société anonyme Groupe Y... la preuve qu'elle n'était pas l'annonceur de la publicité incriminée, le Tribunal a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement relève que, selon la publicité parue dans le Figaro magazine du 10 mai 1980, Ribourel Investissements et le Club Montamer étaient des départements de la société anonyme Groupe Y..., et que le logement acquis était donné en gestion au Club Montamer du Groupe Y... ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il ressort que la responsabilité de la société anonyme Groupe Y..., auteur de la publicité trompeuse, était engagée, le Tribunal, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12878
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Gestion - Division en départements - Publicité trompeuse au nom de l'un d'eux - Effets - Société auteur de cette publicité - Preuve contraire - Charge .

SOCIETE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Société - Publicité trompeuse au nom d'un de ses départements - Auteur autre que cette société

Dès lors qu'il est indiqué, dans une annonce publicitaire, que celui au nom de qui elle est faite est un département d'une société déterminée, il appartient à cette dernière, dont la responsabilité a été mise en cause en raison du caractère trompeur de la publicité, d'apporter la preuve qu'elle n'est pas l'auteur de l'annonce incriminée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (8e), 13 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-12878, Bull. civ. 1994 IV N° 93 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 93 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Loreau.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12878
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