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29/03/1994 | FRANCE | N°90-40832

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 90-40832


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 novembre 1989), M. X..., médecin anesthésiste-réanimateur, exerçait depuis 1978 son activité professionnelle dans l'établissement de soins médicaux et chirurgicaux, géré par l'association Ancienne Fondation Pereire ; que, prétendant avoir été mis dans l'obligation de cesser son activité au sein de la clinique, il a saisi le conseil de prud'hommes ; qu'à la suite du rejet de l'exception d'incompétence, l'association a formé un contredit devant la cour d'appel ;

Attendu que l'asso

ciation Ancienne Fondation Pereire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 novembre 1989), M. X..., médecin anesthésiste-réanimateur, exerçait depuis 1978 son activité professionnelle dans l'établissement de soins médicaux et chirurgicaux, géré par l'association Ancienne Fondation Pereire ; que, prétendant avoir été mis dans l'obligation de cesser son activité au sein de la clinique, il a saisi le conseil de prud'hommes ; qu'à la suite du rejet de l'exception d'incompétence, l'association a formé un contredit devant la cour d'appel ;

Attendu que l'association Ancienne Fondation Pereire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu la compétence du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait que l'horaire du docteur X... " était lié aux décisions " des chirurgiens qu'il secondait était inhérent à sa spécialité d'anesthésiste-réanimateur et ne caractérisait pas en outre un lien de subordination à l'égard de la direction de l'Ancienne Fondation Pereire ; que la mise à la disposition du matériel et du personnel de l'association n'était pas davantage caractéristique d'une telle relation, dès lors que le docteur X... devait s'acquitter en contrepartie d'une redevance ; que la circonstance que la rémunération des actes médicaux aurait été encaissée par l'association et reversée au docteur X... était sans influence sur la nature de leurs relations contractuelles ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments pour en déduire l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel qui, excepté la présence du docteur X... sur un " tableau de gardes " concernant seulement les cas d'urgence, n'a pas relevé que celui-ci aurait été tenu de se soumettre aux instructions de l'association dans son activité normale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en énonçant que la rémunération du docteur X... était versée par l'Ancienne Fondation Pereire, association dénuée de but lucratif, tout en constatant qu'il avait signé un " protocole " d'accord relatif à la " facturation des honoraires " et qu'il avait désigné des mandataires chargés de percevoir en son nom les sommes qui lui étaient dues par la sécurité sociale, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, l'Ancienne Fondation Pereire avait fait valoir en réponse à la demande du président de la cour d'appel relative aux sujétions imposées au docteur X..., que celui-ci avait eu recours en toute indépendance à une auxiliaire anesthésiste qu'il rémunérait à la vacation, le docteur X... indiquant pour sa part qu'il n'avait rémunéré que son remplaçant qu'il choisissait lorsqu'il était lui-même indisponible ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de l'association, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une note en délibéré ;

Attendu, ensuite, que hors toute contradiction, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que M. X... travaillait exclusivement au sein de la clinique et qu'il se trouvait soumis dans l'exercice de sa profession à des sujétions découlant des règles d'organisation déterminées unilatéralement par la direction de l'établissement, notamment en respectant un tableau de gardes ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'intéressé se trouvait dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40832
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Médecin - Médecin anesthésiste d'une clinique .

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Médecin anesthésiste - Médecin anesthésiste d'une clinique - Contrat de travail - Définition - Lien de subordination

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Existence du contrat de travail - Lien de subordination - Médecin anesthésiste

La cour d'appel qui relève qu'un médecin anesthésiste-réanimateur travaillait exclusivement au sein de la clinique et qu'il se trouvait soumis dans l'exercice de sa profession à des sujétions découlant des règles d'organisation déterminées unilatéralement par la direction de l'établissement, notamment en respectant un tableau de gardes, peut, en l'état de ces constatations, décider que l'intéressé se trouvait dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-12-07, Bulletin 1983, V, n° 592, p. 423 (cassation). EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1979-03-07, Bulletin 1979, V, n° 205, P. 145 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 1994, pourvoi n°90-40832, Bull. civ. 1994 V N° 108 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 108 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Monboisse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.40832
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