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05/04/1994 | FRANCE | N°90-10881

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 90-10881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant à Bisseuil, Tours-sur-Marne (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. François Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Electro 2000, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Montmirail (Marne), ..., défendeur à la cassation ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant à Bisseuil, Tours-sur-Marne (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. François Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Electro 2000, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Montmirail (Marne), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 novembre 1989), que la société anonyme Electro 2000 ayant été mise, le 26 juin 1984, en règlement judicaire, puis en liquidation des biens, le Tribunal a prononcé à l'encontre de M. X..., président du conseil d'administration de la société, la faillite personnelle sur le fondement des articles 105 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ; que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement, a décidé la même sanction ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le deuxième moyen, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, au motif, selon le pourvoi, que M. X... soutient avec mauvaise foi n'avoir pas été convoqué devant le Tribunal, cependant que se trouve dans le dossier une lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 19 octobre 1985 et qui le convoquait pour l'audience du 12 novembre 1985, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 101 du décret du 22 décembre 1987, le président du Tribunal doit faire citer le débiteur ou les dirigeants sociaux par acte extrajudiciaire, huit jours au moins à l'avance ; qu'en estimant que la convocation de M. X... par lettre recommandée était régulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. X... soutenait qu'il n'avait pas été convoqué et en se prononçant en fonction de ce moyen, la décision attaquée a dénaturé les conclusions de M. X... qui soutenait ne pas avoir été convoqué par acte extrajudiciaire, et ce, par là même violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;

alors, enfin, que lorsqu'une cour d'appel annule un jugement, motif pris de ce que le Tribunal n'avait pas été valablement saisi et en particulier, lorsque le défendeur n'a pas été régulièrement convoqué, l'effet dévolutif ne peut jouer et permettre à la cour

d'appel de statuer au fond ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que M. X... n'avait été convoqué que par lettre recommandée, qu'il n'avait donc pas été régulièrement cité ;

qu'à défaut de saisine régulière à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, qui n'avait pas plus de pouvoir que les premiers juges, ne pouvait, après avoir annulé le jugement, statuer au fond sans violer l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, relevant que le syndic n'avait pas été régulièrement convoqué à l'audience du Tribunal, l'arrêt déclare le jugement nul ; qu'à supposer même que, pour prononcer cette nullité, elle eût retenu l'irrégularité de la convocation de M. X..., la cour d'appel, dès lors que l'appelant avait conclu au fond, se trouvait saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond ; qu'il s'ensuit que, le deuxième moyen n'étant pas fondé, le premier moyen est irrecevable faute d'intérêt ;

Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir prononcé la faillite personnelle de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faillite personnelle du dirigeant d'une personne morale qui a commis des actes de mauvaise foi doit être prononcée ; que doit être considéré comme acte de mauvaise foi le fait de poursuivre abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; que l'exploitation déficitaire qui consiste dans le fait d'une diminution à la clôture de l'exercice de l'actif net de l'entreprise, sous réserve de corrections au cas de supplément d'apport ou de prélèvements faits par les associés, ne doit pas se confondre avec la difficulté de trésorerie qui est celle qu'éprouve une entreprise pour procéder à ses paiements courants ;

qu'en l'espèce actuelle, la cour d'appel n'a pas pu déduire du seul fait que M. X... avait reconnu que l'entreprise qu'il dirigeait connaissait des difficultés de trésorerie depuis 1982 qu'elle était déficitaire ; que la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles 106 et 107 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que la poursuite d'une exploitation déficitaire ne peut entraîner le prononcé de la faillite personnelle que dans la mesure où elle ne peut que conduire l'entreprise à la cessation des paiements, et non pas dans la mesure où elle a conduit effectivement l'entreprise à la cessation des paiements ; qu'en décidant que les conditions des articles 106 et 107 de la loi du 13 juillet 1967 étaient réunies, la décision attaquée a violé l'article 107 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, de troisième part, que le Tribunal doit prononcer la faillite personnelle du débiteur commerçant qui a commis des actes de mauvaise foi ; que constitue un acte de mauvaise foi l'absence d'une comptabilité conforme aux usages de la profession eu égard à l'importance de l'entreprise ; que la décision attaquée affirme que depuis 1989, la comptabilité n'a pas été tenue ou a été mal tenue ;

qu'à défaut d'autres précisions, l'arrêt ne permet pas d'affirmer qu'il n'a pas été tenu de comptabilité conforme aux usages du commerce et que la décision attaquée n'est donc pas légalement justifiée au regard des articles 106 et 107 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, de quatrième part, que les juges du fond ont la faculté de prononcer la faillite personnelle des dirigeants sociaux

qui n'ont pas déclaré les dates de cessation des paiements dans les quinze jours ; que la décision attaquée qui se contente d'affirmer que M. X... n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans les quinze jours, sans indiquer à quelle date l'état de cessation des paiements de la société Electro 2000 a été fixée, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges du fond ont pu légalement prononcer une sanction contre M. X..., sanction qui relève du reste de l'article 108 et non des articles 106 et 107 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, que les juges du fond n'ayant que la faculté de prononcer une sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant social, qui n'a pas déclaré dans les quinze jours la cessation de paiements ou qui a été mis en état de liquidation de biens et qui n'a pas obtenu de concordat, ou un concordat par la suite résolu, n'a pas légalement justifié sa décision en notant que M. X... n'a pas déclaré l'état de cessation de paiements dans les quinze jours et qu'il a fait l'objet d'une liquidation de biens prononcée par le tribunal de commerce de Châlons-sur-Marne le 13 juin 1982, sans préciser pourquoi ces circonstances entraîneraient nécessairement, d'après elle, la nécessité d'une sanction à l'égard de M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu, en premier lieu, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a relevé que, pendant une période de plus de deux ans à partir du début de l'année 1982, M. X... avait poursuivi de façon abusive une exploitation déficitaire qui a conduit à la cessation des paiements de la société ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt, qu'en réponse aux conclusions du syndic invoquant l'absence de comptabilité sociale à partir de juin 1983, M. X... ait soutenu que cette absence était conforme aux usages du commerce ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer sur ce point une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, enfin, qu'ayant ainsi retenu l'existence de faits devant entraîner le prononcé de la faillite personnelle selon l'article 107 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié la décision qu'elle a prononcée en application des articles 106 et 107 de la loi précitée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10881
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), 06 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°90-10881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.10881
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