Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 1234 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 29 juin 1987, la société Mobil Oil française (société Mobil Oil) a confié à la société à responsabilité limitée Y...
X..., ayant pour gérants M. et Mme Y...
X..., l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service, sous le régime du mandat pour la vente des carburants et sous celui de la location-gérance pour la vente des autres produits et pour les services ; que le contrat était d'une durée de 3 années, résiliable à la fin des première et deuxième années, moyennant un préavis de 3 mois ; que, le 9 octobre 1987, les parties ont cessé leurs relations contractuelles ; que, le 20 octobre suivant, la société Y... Costa, ainsi que M. et Mme Y...
X..., ont assigné la société Mobil Oil pour faire prononcer la nullité du contrat et ordonner la remise des choses en l'état où celles-ci se trouvaient avant la conclusion de la convention ;
Attendu qu'après avoir prononcé la nullité du contrat du 29 juin 1987, l'arrêt, pour rejeter la demande de la société Y... Costa tendant à la remise des parties dans leur état initial et à l'établissement du compte des restitutions des prestations réciproques des parties et condamner la société Y... Costa à payer à la société Mobil Oil la somme principale de 158 839,50 francs représentant " la différence entre les sommes indûment conservées par la société Y... Costa au titre des recettes carburants et celle que la société Mobil Oil lui doit au titre du compte marchandises et opérations diverses ", retient que la nullité prononcée " ne saurait priver rétroactivement de toute efficacité les opérations effectuées ", que la société Y... Costa n'allègue pas le défaut de versement de la commission convenue dans le cadre du mandat, en contrepartie des prestations prévues et exécutées, et que " les livraisons de produits effectuées dans le cadre de la gérance ont été à chaque fois agréées par la société Y... Costa et réglées par elle sans contestation " ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'en raison de la nullité du contrat du 29 juin 1987, les stipulations de celui-ci, qui étaient contractuellement indivisibles, ne pouvaient recevoir aucune application, ni en ce qui concerne le montant de la commission dans le cadre du mandat ni en ce qui concerne le contrat de location-gérance, la société Mobil Oil étant fondée à obtenir le paiement de ses livraisons, non pas au tarif qu'elle demandait et qui aboutissait à l'exécution du contrat nul, mais à une somme représentant la valeur réelle des produits livrés, excluant tout bénéfice pour elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Y... Costa à payer à la société Mobil Oil française la somme principale de 158 839,50 francs, l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.