La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1994 | FRANCE | N°93-10668

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 1994, 93-10668


Sur le moyen unique :

Attendu que, par ordonnance du 26 novembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société à responsabilité limitée Loti, ... (9e) en vue de rechercher la preuve de la fraude de cette société ;

Attendu que la société à responsabilité limitée Loti fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors

, selon le pourvoi, que le juge statuant en vertu de l'article L. 16 B du Livre ...

Sur le moyen unique :

Attendu que, par ordonnance du 26 novembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société à responsabilité limitée Loti, ... (9e) en vue de rechercher la preuve de la fraude de cette société ;

Attendu que la société à responsabilité limitée Loti fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge statuant en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; que seul le procureur général, ou le procureur de la République, a qualité pour délivrer, dans une instance civile, une pièce concernant une information pénale, l'enquête et la procédure d'instruction étant secrètes ; que, pour autoriser la visite et les saisies sollicitées par l'Administration, le juge s'est fondé sur plusieurs pièces fournies par celle-ci et relatives à l'audition d'un M. X... dans le cadre d'une enquête liée à la recherche d'infractions en matière de travail clandestin ; qu'en se référant à ces documents dont il n'était pas justifié qu'ils aient été obtenus licitement, sans violation du secret de l'enquête, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ainsi que les articles 378 du Code pénal et 11 et R. 155 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que les documents produits par l'administration fiscale à l'appui de sa requête aux fins d'autorisation de visite et de saisie étaient extraits d'une enquête diligentée par elle conformément aux dispositions de l'article L. 324-9 du Code du travail qui lui donnent compétence en matière de travail clandestin ; que, dès lors, l'ordonnance n'encourt pas le grief allégué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-10668
Date de la décision : 07/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Eléments détenus de manière apparemment licite - Enquête préalable de l'Administration requérante .

Les documents produits par l'administration fiscale à l'appui de sa requête aux fins d'autorisation de visite et de saisie domiciliaire étant extraits d'une enquête diligentée par la requérante elle-même conformément aux dispositions de l'article L. 324-9 du Code du travail qui lui donnent compétence en matière de travail clandestin, l'ordonnance en les mentionnant s'est référée à des documents d'origine apparemment licite.


Références :

Code du travail L324-9

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-11-27, Bulletin 1991, IV, n° 363 (2), p. 250 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1994, pourvoi n°93-10668, Bull. civ. 1994 IV N° 208 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 208 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.10668
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award