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05/10/1994 | FRANCE | N°92-22095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 1994, 92-22095


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1992), que, s'étant fait représenter par M. Luchetta à l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat 4/6 Hameau Béranger à Paris (le syndicat des copropriétaires) du 26 avril 1990, au cours de laquelle la onzième résolution a été adoptée à l'unanimité, Mme X..., copropriétaire, arguant de l'absence de son mandataire au moment du vote, a, assigné le syndicat des copropriétaires en contestation de cette décision ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt

de déclarer recevable la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, que le coproprié...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1992), que, s'étant fait représenter par M. Luchetta à l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat 4/6 Hameau Béranger à Paris (le syndicat des copropriétaires) du 26 avril 1990, au cours de laquelle la onzième résolution a été adoptée à l'unanimité, Mme X..., copropriétaire, arguant de l'absence de son mandataire au moment du vote, a, assigné le syndicat des copropriétaires en contestation de cette décision ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, que le copropriétaire, dûment informé de l'ordre du jour, qui quitte une assemblée générale de copropriété avant le vote d'une résolution dont il n'ignore pas la teneur prouve ainsi nécessairement son désintérêt pour la question et ne peut, dès lors, être considéré comme défaillant au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ce qui rend irrecevable toute action en contestation de ladite résolution par son mandant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la onzième résolution avait été adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés et que le mandataire de Mme X... s'était absenté avant le vote et n'y avait pas pris part, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de Mme X... en annulation de cette décision était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-22095
Date de la décision : 05/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Feuille de présence - Signature par les copropriétaires présents - Départ d'un copropriétaire avant la fin de l'assemblée .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Qualité - Copropriétaire opposant ou défaillant

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Procès-verbal - Force probante

La cour d'appel qui constate qu'une résolution d'assemblée générale a été adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés et que le mandataire de l'un des copropriétaires s'était absenté avant le vote et n'y avait pas pris part en a exactement déduit que la demande de ce copropriétaire en annulation de cette décision est recevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1985-12-10, Bulletin 1985, III, n° 164, p. 125 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 1994, pourvoi n°92-22095, Bull. civ. 1994 III N° 164 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 164 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.22095
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