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18/10/1994 | FRANCE | N°92-18188

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 1994, 92-18188


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1992), que les époux Y... et M. X..., associés dans la société en nom collectif Y... et X..., exploitant un fonds de commerce de bar-tabac, bimbeloterie, articles pour fumeur, ont conclu, le 16 décembre 1985, une convention par laquelle M. X... abandonnait tous les bénéfices correspondant à ses parts sociales, moyennant une redevance mensuelle forfaitaire indexée sur la moyenne arithmétique du prix de vente de certains articles du fonds ; que, le 11 mai 1988, M. X... a cédé ses parts sociales à M. A..., tandis que, le 1

5 décembre 1988, les époux Y... ont cédé les leurs aux époux Z...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1992), que les époux Y... et M. X..., associés dans la société en nom collectif Y... et X..., exploitant un fonds de commerce de bar-tabac, bimbeloterie, articles pour fumeur, ont conclu, le 16 décembre 1985, une convention par laquelle M. X... abandonnait tous les bénéfices correspondant à ses parts sociales, moyennant une redevance mensuelle forfaitaire indexée sur la moyenne arithmétique du prix de vente de certains articles du fonds ; que, le 11 mai 1988, M. X... a cédé ses parts sociales à M. A..., tandis que, le 15 décembre 1988, les époux Y... ont cédé les leurs aux époux Z... ; que ces derniers, se refusant à appliquer à M. A... la convention de " délégation forfaitaire de bénéfices " du 16 décembre 1985, l'ont assigné pour voir prononcer la nullité de cette convention ; que M. A... a assigné les époux Z..., les époux Y... et M. X..., pour voir déclarer cette convention applicable ou, à titre subsidiaire, voir prononcer la nullité de la cession de parts intervenue entre lui et M. X... ; que le Tribunal saisi a dit inopposable aux époux Z... la convention du 16 décembre 1985 et, après avoir prononcé la résolution de la cession intervenue entre M. A... et M. X..., a condamné ce dernier, solidairement avec les époux Y..., à restituer à M. A... le prix de la cession ; qu'après avoir formé appel, les époux Y... s'en sont désistés au profit des époux Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté toute condamnation des époux Y..., solidairement avec M. X..., envers lui, alors, selon le pourvoi, que le désistement sans réserve des époux Y... portant sur l'appel principal qu'ils avaient formé conjointement avec M. X... en vue de contester leur condamnation solidaire à payer à M. A... la somme de 650 000 francs avait précédé l'appel incident des époux Z... en vue de voir prononcer la nullité de la convention du 16 décembre 1985 pour illicéité, objet également de l'appel principal, en sorte que, par l'effet de l'extinction de l'instance, il n'était plus possible aux époux Y... de bénéficier d'une éventuelle illicéité de cette convention pour faire échec à leur condamnation envers M. A..., qui s'était prévalu de cette extinction d'instance ; que l'arrêt a donc violé les articles 385, 400, 401 et 403 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Y... ne s'étaient désistés de leur appel que contre les époux Z..., tandis que, demeurant dans l'instance, M. A..., qu'ils avaient intimé, avait pris des conclusions tant contre eux que contre M. X..., qui avait signé avec les époux Y... la convention du 16 décembre 1985 ; que la cour d'appel a pu statuer sur la demande des époux Y... tendant à être dégagés de toute condamnation à l'égard de M. A... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit nulle la convention du 16 décembre 1985 et d'avoir en conséquence rejeté toutes ses demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre de M. X... et des époux Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause par laquelle un associé cède à son coassocié, comme en l'espèce, le droit de percevoir la totalité des bénéfices en contrepartie d'une rémunération forfaitaire, ne contrevient pas à la règle visée à l'alinéa 2 de l'article 1844-1 du Code civil, car elle n'attribue pas à un associé la totalité du profit procuré par la société et ne met pas nécessairement à sa charge la totalité des pertes, au sens de ce texte que l'arrêt a donc violé ; alors, d'autre part, que la nullité de la convention pouvait être couverte par confirmation réalisée en connaissance du vice et avec l'intention de le réparer, ce qui était le cas pour M. X... par son engagement subséquent de subrogation dans l'acte de cession du 11 mai 1988 et pour les époux Y... dans leur engagement subséquent de respect de la convention litigieuse dans leur lettre d'agrément du 20 septembre 1988 ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1338 du code civil ; et alors, enfin, que les comportements de M. X... et des époux Y..., tels que manifestés dans leurs écrits de mai et septembre 1988, étaient de nature à caractériser une faute délictuelle génératrice de préjudice qui devait être intégralement réparé ; que l'arrêt a donc violé l'article 1383 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que la convention litigieuse avait pour effet d'assurer en toute circonstance à son bénéficiaire la certitude d'un profit quand bien même la société générerait des pertes qui seraient entièrement à la charge de l'autre associé, la cour d'appel a pu en déduire que ladite convention était nulle, et estimer que les engagements de M. X... et des époux Y..., tels que manifestés dans les écrits de mai et septembre 1988 invoqués étaient indifférents ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la convention du 16 décembre 1985 était illicite, la cour d'appel a pu décider que M. B... ne pouvait ni reprocher aux époux Y... d'avoir omis de faire prendre aux époux Z... l'engagement d'exécuter une telle convention, ni prétendre à autre chose qu'à la restitution par M. X... du montant du prix de cession dès lors qu'il ne pouvait ignorer les dispositions légales prohibant la clause souscrite par le vendeur ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-18188
Date de la décision : 18/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° SOCIETE (règles générales) - Eléments - Participation aux bénéfices et aux pertes - Stipulation affranchissant un associé de toute contribution aux pertes - Clause de délégation forfaitaire de bénéfices - Nullité.

1° Justifie légalement sa décision de refus de faire droit à une demande d'indemnisation la cour d'appel qui retient qu'une convention entre deux associés d'une société en nom collectif de " délégation forfaitaire de bénéfices " avait pour effet d'assurer en toute circonstance à son bénéficiaire la certitude d'un profit quand bien même la société générerait des pertes qui seraient entièrement à la charge de l'autre associé et qu'à ce titre elle était nulle et de nul effet, les engagements des associés tels que manifestés dans des écrits ultérieurs lors des cessions de leurs parts sociales étant indifférents.

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Confirmation - Possibilité - Clause prohibée par la loi (non).

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Confirmation - Possibilité - Société - Stipulation affranchissant un associé de toute contribution aux pertes (non).

2° Ayant retenu qu'une convention était illicite, une cour d'appel a pu décider que le cessionnaire ne pouvait ni reprocher au contractant d'origine d'avoir omis de faire prendre à leurs ayants droit l'engagement d'exécuter une telle convention ni prétendre à autre chose qu'à la restitution du montant du prix de cession dès lors qu'il ne pouvait ignorer les dispositions légales prohibant la clause souscrite par le vendeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 1994, pourvoi n°92-18188, Bull. civ. 1994 IV N° 300 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 300 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Loreau.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Boullez, Mme Roué-Villeneuve, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18188
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