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25/10/1994 | FRANCE | N°92-18972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1994, 92-18972


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le GAN incendie accident a versé à son assuré, M. Saint Jours, une somme de 62 500 francs correspondant à la valeur du véhicule qui lui avait été volé ; que, par la suite, le tribunal correctionnel a condamné M. X... pour recel de ce véhicule et a alloué une indemnité de 2 000 francs à M. Saint Jours qui s'était constitué partie civile ; qu'enfin, le GAN, invoquant la subrogation légale dans les droits de son assuré, a assigné M. X... en remboursement de la somme de 62 500 francs ;

Att

endu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 juin 1992), d'avoi...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le GAN incendie accident a versé à son assuré, M. Saint Jours, une somme de 62 500 francs correspondant à la valeur du véhicule qui lui avait été volé ; que, par la suite, le tribunal correctionnel a condamné M. X... pour recel de ce véhicule et a alloué une indemnité de 2 000 francs à M. Saint Jours qui s'était constitué partie civile ; qu'enfin, le GAN, invoquant la subrogation légale dans les droits de son assuré, a assigné M. X... en remboursement de la somme de 62 500 francs ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 juin 1992), d'avoir accueilli la demande du GAN sans rechercher si les dommages-intérêts qu'il avait été condamné à verser à M. Saint Jours laissaient subsister au bénéfice de l'assureur un droit à réparation qu'il pouvait exercer par voie de subrogation, de sorte que l'arrêt serait dépourvu de base légale au regard de l'article L. 121-12 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 121-12 du Code des assurances, 1382 et 2279, alinéa 2, du Code civil, le GAN était subrogé contre le receleur du véhicule à concurrence de l'indemnité qu'il avait payée à son assuré ; que la circonstance que ce dernier se soit vu allouer par la juridiction pénale une somme de 2 000 francs au titre du préjudice, non indemnisé par son assureur, que lui avait causé le recel, ne pouvait faire obstacle à l'action subrogatoire de ce dernier en remboursement de la somme de 62 500 francs qu'il avait versée à l'assuré ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-18972
Date de la décision : 25/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Subrogation - Subrogation légale - Vol - Indemnisation du propriétaire par l'assureur - Action subrogatoire formée par l'assureur contre le receleur de l'objet volé .

ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Caractère exclusif du recours - Effet

La circonstance qu'une personne, après avoir reçu de son assureur une somme correspondant à la valeur du véhicule qui lui avait été volé, se soit vue allouer par la juridiction pénale, des dommages-intérêts, au titre du préjudice non indemnisé par son assureur, que lui avait causé le recel de son véhicule, ne fait pas obstacle à l'action subrogatoire de ce dernier, en remboursement par le receleur, en application des dispositions combinées des articles L. 121-12 du Code des assurances, 1382 et 2279, alinéa 2, du Code civil, de la valeur du véhicule versée à son assuré.


Références :

Code civil 1382, 2279 al. 2
Code des assurances L121-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-07-09, Bulletin 1985, I, n° 213, p. 192 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1994, pourvoi n°92-18972, Bull. civ. 1994 I N° 304 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 304 p. 220

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18972
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