La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1994 | FRANCE | N°94-80376

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1994, 94-80376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Robert,

- Y... Jeannine, contre l'arrêt de la c

our d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 16 décembre 1993, qui, pour homicide ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Robert,

- Y... Jeannine, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 16 décembre 1993, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés chacun à une amende de 15 000 francs et a statué sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jeannine Y..., pris de la violation et fausse application des articles 7, 8, 10, 459, 512, 567 et 593 du Code de procédure pénale, 319 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer prescrite l'action publique intentée à l'encontre du docteur Jeannine Y..., médecin-anesthésiste, coprévenue avec le docteur B..., chirurgien, du délit d'homicide involontaire sur la personne de Jean Z..., l'a condamnée pénalement de ce chef ainsi qu'à des dommages-intérêts envers les parties civiles ;

"aux motifs que "les prévenus sont poursuivis pour le même délit -l'homicide involontaire de Jean A... et que, conformément à une jurisprudence constante, il résulte des dispositions de l'article 7 du Code de procédure pénale que les actes interruptifs de prescription, accomplis à l'égard de l'auteur d'une infraction, produisent effet à l'égard des coauteurs de celle-ci ; que l'action publique n'est donc pas prescrite à l'égard de Jeanine Y..., compte tenu des actes interruptifs exécutés vis-à -vis de Robert B..., rappelés dans le jugement" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2ème attendu) ;

"alors que, d'une part, il y a autant d'infractions distinctes qu'il y a de faits délictueux différents susceptibles de constituer les éléments matériel ou moral d'une infraction, même lorsqu'ils ont été commis simultanément par plusieurs personnes et même si leur élément légal et leur résultat concret sont identiques et qu'ils sont de ce fait susceptibles d'être jugés connexes ou indivisibles ;

qu'en déclarant que le chirurgien Robert B... et l'anesthésiste Jeanine Y... étaient poursuivis pour le même délit -l'homicide involontaire de Jean A..., et en déduisant que les actes interruptifs de prescription accomplis à l'égard du docteur B... avaient donc produit effet à l'égard du docteur Y..., bien que les faits matériels qui leur étaient reprochés aient été distincts et séparés et qu'ils aient été de ce fait prévenus non d'une infraction unique mais d'infractions distinctes, fussent-elles connexes ou indivisibles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, les notions de coaction et, plus largement, de participation criminelle impliquent l'existence d'une infraction commise collectivement par plusieurs agents, dans laquelle le fait matériel lui-même est nécessairement collectif et unique, les différents participants s'entendant sur la commission d'une infraction déterminée ou, en cas d'infraction involontaire, sur l'activité dangereuse commise en participation ; qu'en affirmant que les docteurs B... et Y... étaient coauteurs de la même infraction d'homicide involontaire sur la personne de Jean Z... et en rejetant de ce fait l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le docteur Y..., la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen ;

"alors, qu'enfin et en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, le docteur Y... avait expressément repris l'argumentation développée par elle en première instance, par laquelle elle faisait précisément valoir qu'il y avait nécessairement pluralité d'infractions dès lors qu'il y avait faits délictueux distincts et qu'il convenait donc de faire application de la jurisprudence de la Cour de Cassation dans son arrêt du 4 juin 1984 selon laquelle des actes interruptifs de la prescription de l'action publique portant sur des faits dont la juridiction d'instruction est demeurée saisie sont sans effet à l'égard d'autres faits, seraient-ils connexes, voire indivisibles, dont le renvoi devant le tribunal correctionnel a été précédemment ordonné ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique présentée par Jeannine Y..., la cour d'appel énonce que celle-ci, médecin-anesthésiste, et son coïnculpé Robert B..., chirurgien, sont tous deux poursuivis pour le même délit -l'homicide involontaire de leur patient Jean A... ; que les juges relèvent que, par application des dispositions de l'article 7 du Code de procédure pénale, les actes interruptifs de prescription accomplis à l'égard de l'auteur d'une infraction produisent effet à l'égard du coauteur de celle-ci ;

qu'ils en déduisent, au regard des actes interruptifs de prescription s'appliquant à Robert B..., que l'action publique n'est pas non plus prescrite envers Jeannine Y... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Robert B..., pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire ;

"aux motifs que, lors de la dernière visite du docteur B... à son malade, vers 20h30, l'état de ce dernier était inquiétant ; qu'après 21h00, cet état s'est aggravé et que malgré les demandes de l'épouse de M. Z..., qui était au chevet de celui-ci, pour qu'un praticien voit son mari, le premier praticien appelé a été le docteur B..., vers 0h15, alors qu'il était trop tard ; que les experts commis par le magistrat instructeur ont répondu affirmativement à la question de savoir si M. Z... aurait été sauvé par une intubation réalisée vers 22 ou 23h00 ; que, selon ces experts, la gravité de la complication dont M. Z... a été atteint n'a pas été appréciée à sa juste valeur par le chirurgien ; que, cependant, à elle seule, une erreur de diagnostic ne constitue pas une faute pénale ; que, de plus, le docteur B... n'a pas abandonné son malade puisque, même si ses visites ont été très brèves, il l'a vu à trois reprises au cours de l'après-midi, a donné ses coordonnées en partant et a appelé la clinique au cours de la soirée ; que, même si le prévenu a sous-estimé la gravité de la complication qui s'est produite, il s'était rendu compte que l'état du malade, qui venait de subir une opération "lourde", était anormal ; qu'il a déclaré que celui-ci "ne le satisfaisait pas" et qu'il "ne se comportait pas comme une carotide habituelle" ; que, lors de sa dernière visite vers 20h30, Jean Z... avait la voix cassée, ce qui constituait un symptôme inquiétant supplémentaire ;

que, malgré cet état, peut-être en raison de la mésentente qui existait entre eux, le docteur B... n'a pas cru bon de s'entretenir du malade avec le docteur Y... qui, en sa qualité d'anesthésiste, assurait avec lui la surveillance post-opératoire et qui était de service jusqu'au lendemain ; que cette discussion aurait dû l'amener à changer son diagnostic et aurait attiré l'attention du docteur Y... sur l'état de Jean Z... ; que le docteur B... n'a pas non plus veillé à ce que Jean Z... soit effectivement transporté en salle de réanimation pour être mieux surveillé, ainsi qu'il l'estimait nécessaire depuis le début de l'après-midi, alors qu'à 20h30 il avait constaté que ce transfert n'avait pas eu lieu ; qu'enfin, pour être renseigné sur l'évolution de l'état de l'opéré au cours de la nuit, il s'en est remis entièrement à l'appréciation d'une infirmière, puisque la nuit il n'y a pas -en permanence- de médecin à la clinique surchargée de travail car, cette nuit-là , c'était la seule infirmière pour 85 malades ; que, ce faisant, compte tenu des symptômes que présentait Jean Z..., le docteur B... a commis une imprudence en relation de cause à effet avec le décès du malade et qui établit la prévention à son égard ;

"alors, d'une part, que l'erreur de diagnostic imputable au chirurgien n'est pas constitutive d'une faute pénale ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le docteur B... n'a pas abandonné son malade ; qu'il s'est rendu à plusieurs reprises à son chevet et s'est constamment enquis de son état, a prescrit une mesure de placement de M. Z... en chambre de réanimation, qui n'a pas été exécutée ; que l'état du patient s'est aggravé dans la soirée du 15 septembre 1983, après le départ du docteur B... de la clinique, que la tardiveté de l'appel de l'infirmière de nuit qui ne résulte pas d'une surcharge de travail de celle-ci, n'est pas imputable au prévenu ; qu'il ne saurait être reproché au docteur B... de n'avoir pas informé l'anesthésiste de la situation de M. Z..., puisque celle-ci a été évoquée entre les deux médecins à l'occasion d'une intervention qu'ils ont exécutée ensemble dans l'après-midi ; que, si le prévenu a sous-estimé la gravité de la complication, il n'a commis aucun manquement aux règles de sa profession de médecin ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ;

"alors, d'autre part, que le lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime doit être certain ; qu'en l'espèce, il n'est nullement établi que la surveillance post-opératoire du patient ait été insuffisante et soit à l'origine du décès du patient ; qu'en réalité, le décès de M. Z... est dû à l'appel tardif de l'infirmière de nuit et aux manquements de l'anesthésiste de garde, le docteur Y..., qui n'a effectué aucune contre-visite, pourtant obligatoire, a conseillé à l'infirmière de nuit d'appeler le docteur B... et n'a pas accompli l'acte qui aurait pu sauver le malade ; que, dès lors, les prétendues fautes commises par le docteur B... ne sont pas caractérisées ;

"alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, le demandeur soulignait qu'il avait, avant le départ de la clinique, vers 20h30, laissé ses coordonnées, qu'il avait appelé la clinique au cours de la soirée ; que l'état de M. Z... était devenu préoccupant à partir de 22h ou 23 h ; qu'en réalité, seul le docteur Jeannine Y... peut être tenue pour responsable du décès de la victime, puisqu'en tant qu'anesthésiste de garde, elle n'a effectué aucune contre-visite et a conseillé, sans se déplacer, à l'infirmière d'effectuer un acte qui n'était pas de sa compétence et d'appeler le docteur B..., alors qu'elle aurait pu sauver le patient ;

qu'enfin, le demandeur n'a été prévenu que très tardivement ; que ce moyen était propre à écarter la prévention" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jeannine Y..., pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 459, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Jeannine Y... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Jean Z..., l'a condamnée à une amende et à des réparations civiles ;

"aux motifs que "pour l'exposé des faits, la Cour entend se référer au jugement entrepris ; qu'il résulte des pièces du dossier que, lors de la dernière visite du docteur B... à son malade, vers 20h30, l'état de ce dernier était inquiétant ; qu'après 21 h, cet état aggravé et que, malgré les demandes de l'épouse de Jean Z... -qui était au chevet de celui-ci- pour qu'un médecin voit son mari, le premier praticien appelé a été le docteur B..., vers 0h15, alors qu'il était trop tard... ; que, malgré l'état anormal du malade, le docteur B... n'a pas cru bon de s'entretenir à son propos avec le docteur Y... qui, en sa qualité d'anesthésiste, assurait avec lui la surveillance post-opératoire et qui était de service jusqu'au lendemain ; que cette discussion aurait pu l'amener à changer son diagnostic et aurait attiré l'attention du docteur Y... sur l'état de Jean Z...... ; que le docteur Y... n'a pas effectué de contre-visite ; que les visites faites par le docteur B... et la circonstance que celui-ci se soit réservé une certaine surveillance, ne la dispensaient pas de cette obligation ; qu'ensuite, le docteur Jeannine Y..., lorsque vers 23h30-23h45, l'infirmière l'a informée qu'elle avait un problème de redon -dont elle a compris qu'il concernait Jean A..., s'est bornée à lui conseiller de mettre le redon en aspiration directe, puis lorsque celle-ci lui a dit qu'elle ne pouvait faire ce geste, à lui dire de téléphoner au docteur B... ; que même si ce dernier ne lui avait pas parlé du cas de Jean Z..., l'anesthésiste savait que le malade, opéré le matin de la carotide, avait déjà eu un problème de redon au cours de l'après-midi ; que lorsque l'infirmière l'a consultée, elle aurait donc dû, alors surtout qu'elle n'avait pas fait de contre-visite, aller voir Jean Z... pour s'assurer de son état ; qu'elle ne l'a pas fait ; qu'il n'est nullement démontré qu'à ce moment-là , il était déjà trop tard pour intuber le malade ; que le rapport des experts tend au contraire à démontrer qu'il était encore possible de sauver Jean Z... (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er et 3ème attendus, p. 8, 1er, 5ème et 6ème attendus, p. 9, 1er et 2ème attendus) ;

"alors que, d'une part, si la surveillance post-opératoire est assurée conjointement par le chirurgien et le médecin-anesthésiste, chacun pour ce qui concerne sa spécialité, et si une contre-visite des opérés reconduits dans leur chambre est hautement recommandée, celles-ci n'incombent pas plus au médecin-anesthésiste qu'au chirurgien, leurs attributions respectives en la matière résultant exclusivement, en l'absence de toute prescription légale, réglementaire ou déontologique, des conventions passées au sein de chaque établissement entre chirurgiens et anesthésistes ; que, précisément en l'espèce, le jugement entrepris, auquel l'arrêt attaqué s'est expressément référé pour l'exposé des faits, avait relevé qu'il résultait du rapport des experts que, suivant une convention non écrite établie entre le docteur B... et l'équipe anesthésiste de la clinique, le chirurgien tenait à assurer la plus grande partie des soins post-opératoires, ne laissant aux anesthésistes que le soin d'assurer la réanimation elle-même et que c'était parce que le docteur B... tenait à suivre personnellement M. Z... que le docteur Jeannine Y... ne s'était pas rendue au chevet de ce dernier ;

"qu'en imputant néanmoins à faute au docteur Y... le fait de ne pas avoir effectué de contre-visite de M. Z..., la cour d'appel s'est contredite en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, il est de principe que la surveillance post-opératoire qui incombe au médecin anesthésiste ne concerne que sa spécialité ;

que les problèmes de redon sont d'ordre exclusivement chirurgical, comme l'a reconnu le docteur B... lui-même dans le procès-verbal de confrontation du 13 juin 1990 et comme le soutenait expressément le docteur Y... dans ses conclusions d'appel, et excèdent dès lors la compétence de l'anesthésiste ; qu'en décidant que, lorsque l'infirmière l'avait consultée vers 23h30-23h45 pour un problème de redon, le docteur Jeannine Y... aurait dû aller voir Jean Z... pour s'assurer de son état et qu'en ne le faisant pas, elle avait commis une négligence, en relation de cause à effet avec le décès, sans rechercher si les problèmes de redon entraient bien dans la spécialité du médecin-anesthésiste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jeannine Y..., pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 459, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Jeannine Y... coupable d'homicide involontaire sur la personne de M. Jean Z..., l'a condamnée à une amende et à des réparations civiles ;

"aux motifs que "les experts commis par le magistrat instructeur ont répondu affirmativement à la question de savoir si Jean Z... aurait été sauvé par une intubation réalisée vers 22 ou 23 h ; ...

que vers 23h30-23h45, lorsque l'infirmière l'a consultée, le docteur Jeannine Y... n'a pas été voir Jean Z... pour s'assurer de son état ; qu'il n'est nullement démontré qu'à ce moment-là , il était déjà trop tard pour intuber le malade ; que le rapport des experts tend au contraire à démontrer qu'il était encore possible de sauver Jean Z... ; que les négligences que le docteur Y... a commises sont donc en relation de cause à effet avec le décès et que la prévention est donc également établie à son encontre (cf. arrêt attaqué p. 7, 3ème attendu et p. 9, 1er à 3ème attendus) ;

"alors que, d'une part, le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute retenue et le décès de la victime ; que, pour déclarer le docteur Y... coupable d'homicide involontaire sur la personne de M. Z..., la cour d'appel énonce qu'il n'est nullement démontré qu'à ce moment-là il était déjà trop tard pour intuber le malade et que le rapport des experts tend au contraire à démontrer qu'il était encore possible de le sauver ; qu'en l'état de ces motifs, qui ne relèvent pas l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute imputée à l'anesthésiste et le décès de la victime, et caractérisent au mieux le simple disparition d'une chance possible de survie, laquelle est exclusive d'un lien de causalité certain entre la faute retenue et le décès de la victime, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;

"alors que, d'autre part, en affirmant que le rapport des experts tendait à démontrer qu'il était encore possible de sauver Jean Z... vers 23h30-23h45 par une intubation, après avoir retenu qu'à 0h15 il était déjà trop tard et que les experts s'étaient bornés à répondre affirmativement à la question de savoir si la victime aurait été sauvée par une intubation réalisée vers 22 ou 23h, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Jean Z... est décédé par asphyxie dans la nuit qui a suivi son opération de la carotide par le chirurgien Robert B... ; que celui-ci et Jeannine Y..., médecin anesthésiste, sont poursuivis pour homicide involontaire ;

Attendu que pour les déclarer coupables de ce délit, la cour d'appel relève que, bien que conscient de l'état inquiétant du malade, Robert B... n'a pas cru devoir s'en entretenir avec le médecin anesthésiste de service qui assurait avec lui la surveillance postopératoire ; que le chirurgien n'a pas non plus veillé à ce que le malade fût transporté en salle de réanimation ainsi qu'il l'avait jugé nécessaire ; qu'il s'en est enfin remis entièrement à l'unique infirmière de garde pour être informé de l'évolution de l'état de son patient ;

Attendu que les juges énoncent, concernant Jeannine Y..., que celle-ci ne s'est à aucun moment rendue au chevet de l'opéré, même après que l'infirmière l'eut informée de difficultés, alors que la circonstance que le chirurgien se fût réservé " une certaine surveillance" ne la dispensait pas de contre- visite ;

Attendu que les juges ajoutent que Jean Z... aurait été sauvé par une intubation réalisée une heure ou deux heures avant l'issue fatale ; qu'ils en déduisent que le chirurgien a commis une imprudence et le médecin anesthésiste une négligence en relation de causalité certaine avec le décès ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi à l'encontre des deux prévenus, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80376
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 1er moyen proposé par J - Lafon) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte interruptif - Pluralité d'auteur - Effet.

(sur le moyen unique) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence ou négligence - Médecin-chirurgien - Absence d'intubation nécessitée par l'état d'un opéré - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code pénal 319

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 16 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1994, pourvoi n°94-80376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SOUPPE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.80376
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award