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23/11/1994 | FRANCE | N°94-80729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1994, 94-80729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Huguette, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 janvier 1994, qui, dans la procé

dure suivie contre Etienne X... et Stéphane X..., des chefs de faux et usage de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Huguette, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre Etienne X... et Stéphane X..., des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéas 5 et 6 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs qu'Huguette Y... a porté plainte pour faux et usage ; qu'elle a déclaré que sa signature avait été imitée sur l'endos de certains chèques émis par Etienne X... tant sur le compte de ce dernier à la société générale, au CCF, que sur celui de la banque Chevreux et De Virieu ; qu'il s'agissait de chèques émis à l'ordre d'Huguette Y... ou à celui du Gymnic Club ; qu'elle a précisé également que les signatures apposées sur la promesse de création de société ainsi que celle sur les statuts de la société n'étaient pas les siennes ; qu'elle a ajouté que les statuts de la SARL dont elle n'avait jamais vu l'exemplaire original avaient été produits devant la cour d'appel en novembre 1990 ;

"que si les faits pouvant être constitutifs de faux sont prescrits puisque commis en 1982 et 1983 et que la plainte avec constitution de partie civile les dénonçant a été déposée le 22 mai 1991, en revanche il n'est pas contesté qu'il ait été fait usage de ces mêmes documents dans une procédure de nature civile close en 1991 ; que dès lors la prescription n'est pas acquise du chef d'usage de faux ;

"que si l'information a permis d'établir que plusieurs signatures portées en endos de chèques émis au nom de la SARL Stéphane X... ou par Etienne X... à l'ordre de la société Gymnic Club ou de Mme Y..., ne pouvaient être attribués à cette dernière et constituaient des imitations plus ou moins réussies, en revanche les expertises en écritures diligentées n'ont pas permis d'identifier le ou les auteurs de ces faux ;

"qu'à supposer, comme le prétend la partie civile, que le ou les auteurs de ces faux soient les personnes mises en examen, il convient de rappeler que lors de l'émission des chèques litigieux, des relations de confiance sinon d'amitié existaient entre la partie civile et ces personnes ; qu'il n'est pas contesté que les sommes correspondantes aient été encaissées par la société Gymnic Club ou Mme Y... ; que dans cette hypothèse, ce serait le simple fonctionnement de l'association de fait et les relations de confiance entre les associés qui aient conduit les consorts X... à endosser les chèques pour le compte de Mme Y... ;

"qu'en tout état de cause, même si les chèques litigieux ont été endossés à l'insu de Mme Y..., il n'apparaît pas clairement dans quel intérêt les consorts X... auraient endossé des chèques au profit de Mme Y... pour les verser sur le compte de celle-ci ou de la société GYMNIC CLUB ;

qu'ils ne pouvaient en effet, à l'époque de ces versements, en 1982 et 1983, prévoir la dégradation de leurs relations ; qu'ils se sont au demeurant bornés à réclamer en justice les sommes ainsi avancées à Mme Y... ;

"alors que, d'une part, les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte ;

qu'en l'espèce, outre les incriminations de faux et usage de faux, la partie civile dénonçait les agissements des consorts X... en ce qu'ils avaient obtenu à son encontre une décision de justice la condamnant pour des dettes manifestement inexistantes, faits constitutifs du délit d'escroquerie au jugement ; qu'en omettant de statuer sur ce chef d'inculpation dénoncé dans la plainte et rappelé dans le mémoire devant la chambre d'accusation, la Cour a violé l'article 575, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que le point de départ du délai de prescription du délit de faux et usage peut être retardé au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a omis de répondre au mémoire de la demanderesse faisant valoir que le point de départ de la prescription doit être retardé au jour où la Cour a confirmé la décision du tribunal la condamnant à payer des remboursements qui ne sont que des détournements de fonds de la part des consorts X... obtenus par la production de faux et usage ;

"alors, enfin, que la chambre d'accusation a omis de répondre à un chef péremptoire du mémoire de la partie civile faisant valoir que la décision civile n'avait aucune autorité de chose jugée au pénal ;

qu'elle avait été spoliée de son actif évalué contradictoirement à la somme de 516 000 francs ; que les consorts X... se sont trouvés en possession de ces actifs et sont devenus propriétaires de la société Gymnic Club par des artifices incontestables ; que Etienne X... qui est dépositaire de la comptabilité de Mme Y... a refusé de la lui restituer et a profité de cette situation pour laisser accréditer des versements qui l'auraient rendu créancier de la demanderesse ; que des mesures d'investigation devaient être ordonnées aux fins de rétablir la matérialité des faits" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, constaté que la prescription de l'action publique n'était pas acquise du chef d'usage de faux et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charge suffisante contre quiconque d'avoir commis ces infractions ;

Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80729
Date de la décision : 23/11/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 13 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1994, pourvoi n°94-80729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. HEBRARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.80729
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